TA06Magistrat Mme BERGANTZMagistrat Mme BERGANTZ
TA06 · Magistrat Mme BERGANTZ — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2303064_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin 2023 et 14 juillet 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ciccolini, son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 3 août 2023 à 14h30, en présence de Mme Labeau, greffière : - le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée ; - les observations de Me Petit, substituant Me Ciccolini, pour la requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme B épouse A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante tunisienne née le 11 septembre 1978, a fait l'objet d'un arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Mme B épouse A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). " 3. Mme B épouse A soutient que le centre de sa vie privée et familiale se trouve durablement fixé en France aux motifs qu'elle y séjourne depuis 2012 avec son époux et que leurs deux enfants, nés en 2013 et 2016, y sont scolarisés. Toutefois, ces allégations ne permettent pas, à elles seules, de caractériser une intégration particulière au sein de la société française, tandis qu'il est constant que l'époux de la requérante, un compatriote, est également en situation irrégulière. Il ressort en outre des mentions portées sur la décision en litige que la requérante a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 21 septembre 2020. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, en obligeant Mme B épouse A à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 5. Mme B épouse A se prévaut de la naissance et de la scolarité en France de ses deux enfants, et du fait qu'ils maîtrisent peu la langue arabe. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, ni à ce que la scolarité des enfants puisse se poursuivre dans ce pays alors que les deux enfants sont, à la date de l'arrêté attaqué, scolarisés à l'école primaire et que l'aîné y a par ailleurs suivi les cours d'arabe supplémentaires proposés dans son école. Ainsi, la décision litigieuse, qui n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des deux enfants de la requérante, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5 du présent jugement, Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. Si, contrairement à ce qu'a relevé le préfet des Alpes-Maritimes dans la décision attaquée, Mme B épouse A justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il ressort des termes de cette décision que le préfet des Alpes-Maritimes s'est également fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressée s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 21 septembre 2020, qu'elle a présenté au cours de la procédure un document falsifié ou contrefait ou qu'elle a fait usage d'un tel document, et qu'elle a explicitement déclaré lors de son audition son intention ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Ces motifs ne sont pas contestés par la requérante. Par suite, en l'absence de toute circonstance particulière, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que l'intéressée se soustraie à la mesure d'éloignement en application des 5°, 7° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser pour ce motif l'octroi d'un délai de départ volontaire. 9. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 5, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que le préfet des Alpes-Maritimes, en prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux n'a pas porté au droit de Mme B épouse A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B épouse A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2023. La magistrate désignée, signé A. BERGANTZLa greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Formation
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2303064_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel