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TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303063_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet d'Ille et Vilaine l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Cesson-Sévigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête comme irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. A a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Pour contester l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet d'Ille et Vilaine l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Cesson-Sévigné, Mme C B, de nationalité gabonaise, se borne à faire valoir que l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire est illégal. 2. En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B disposait d'un délai de 15 jours pour contester l'arrêté du 25 avril 2023, lequel lui a été notifié régulièrement le 28 avril 2023, soit jusqu'au 13 mai 2023, ce qu'elle n'a pas fait. Cet arrêté étant devenu définitif, le seul moyen de la requête est donc irrecevable. 3. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Calvados. Copie en sera adressée au préfet d'Ille et Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le président, Signé H. A La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2303063_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel