TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303063_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. B A, demeurant au centre pénitentiaire de Maubeuge (59), représenté par Me Dormieu, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui payer, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 34,87 euros correspondant à des arriérés de salaires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il a perçu un salaire inférieur à celui prévu par les dispositions en vigueur dès lors qu'il n'est assujetti à aucun prélèvement de cotisations sociales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant n'apporte aucun élément sérieux pour contester la décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - la loi du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 2. D'autre part, la rémunération que les personnes détenues perçoivent en contrepartie du travail qu'elles effectuent dans les conditions prévues à l'article 717-3 du code de procédure pénale entre dans l'assiette de la contribution sociale généralisée ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. 3. En l'espèce, il ressort de l'examen des fiches de paie annexées à la décision du 18 janvier 2023 par laquelle l'administration pénitentiaire a rejeté la demande indemnitaire de l'intéressé qu'aucune erreur n'a été commise dans le calcul de la rémunération de M. A au cours des mois litigieux. Par ailleurs, M. A n'apporte pas d'élément de nature à contester cet examen. Il résulte de tout ce qui précède, qu'en l'état de l'instruction, l'obligation dont se prévaut le requérant ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions de M. A tendant au versement d'une provision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement des frais d'instance. O R DO N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Versailles, le 12 juillet 2023. Le juge des référés, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2303063_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA