TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303062_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points à son permis de conduire consécutivement à une infraction au code de la route constatée le 11 septembre 2023 et l'a informé que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était de sept sur un capital de douze points. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction en cause. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 11 septembre 2023 à 08h38 à Nancy. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Si la juridiction administrative est compétente pour apprécier la légalité d'une décision de retrait de points d'un permis de conduire, il ne lui appartient pas, en revanche, de connaître de la question de l'imputabilité de l'infraction au code de la route ayant entraîné ce retrait de points, laquelle ne peut être contestée que devant le juge pénal. Par suite, le moyen invoqué par M. C, selon lequel il n'est pas l'auteur de l'infraction du 11 septembre 2023 ayant entraîné le retrait de trois point de son permis de conduire puisqu'elle a été commise par son fils, ne peut être utilement soutenu dans le présent litige. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points sur son permis de conduire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le président, S. B La greffière, I. VarletLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 230306
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2303062_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel