TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303060_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse dans un délai de 15 jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par décision du 25 mai 2023, il a fait droit à la demande de regroupement familial présenté par M. A.
Vu:
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 mai 2023 sous le numéro 2303059 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu:
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Triolet ;
- les observations de Me Huard qui maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du mémoire en défense présenté par le préfet de l'Isère que celui-ci a décidé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A au profit de son épouse. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 1er juin 2023.
La juge des référés, La greffière
A. TRIOLETJ. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2303060_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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