TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303059_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2023 et 9 mai 2023, M. B A, représenté par Me Harir, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande ; - le préfet a méconnu les stipulations du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français le 28 octobre 2016, sous couvert d'un visa de long séjour valable du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2016 et est inscrit depuis le mois de septembre 2022 en deuxième année de Bachelor " Chargé(e) de Projet IA et DATA " au sein de l'établissement supérieur Grandes Ecoles des Métiers d'Avenir ; - elle méconnait les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 mai 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Amar-Cid, - et les observations de Me Harir représentant M. A. Deux notes en délibéré ont été produites pour M. A les 13 et 14 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né en 1997, est entré en France le 28 octobre 2016, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ", valable jusqu'au 30 novembre 2016. Il s'est vu délivrer, au même titre, des certificats de résidence algériens, dont le dernier expirait le 6 novembre 2021. Il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour le 25 octobre 2021. M. A demande au tribunal l'annulation des décisions du 17 mars 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, en particulier le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien, et expose les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser l'admission au séjour de M. A. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision et permet ainsi au requérant de la contester utilement. Par suite et dès lors que l'exigence de motivation s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, il est constant que M. A a sollicité le 25 octobre 2021 le renouvellement de son droit au séjour en qualité d'étudiant. Il ne ressort, par ailleurs, d'aucune pièce du dossier que l'intéressé aurait, après le dépôt de sa demande et avant l'intervention de la décision attaquée, informé le préfet de l'Essonne de son inscription en deuxième année de Bachelor " Chargé de projet IA et DATA " au sein de l'établissement supérieur Grandes Ecoles des Métiers d'Avenir pour l'année universitaire 2022-2023. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au préfet de l'Essonne de ne pas faire état de cette inscription dans son arrêté. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. En tout état de cause, le préfet de l'Essonne a, contrairement à ce qui est soutenu, effectivement examiné le droit au séjour de M. A au titre de la vie privée et familiale et au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen complet de sa demande de titre de séjour manque en fait et doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à la progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en octobre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour pour suivre des études supérieures. Il a bénéficié de la délivrance de certificats de résidence portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelés, dont le dernier expirait le 6 novembre 2021. Il a été inscrit en première année de licence " Sciences Technologies Santé Mathématiques-Physique-Informatique " à l'université Paris-Saclay au titre des années universitaires 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, qu'il n'a validée qu'au terme de sa quatrième inscription. Il s'est ensuite inscrit deux années de suite en deuxième année de licence d'informatique qu'il n'a pas validée. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a changé d'orientation à la rentrée universitaire 2022 en s'inscrivant en deuxième année de Bachelor " Chargé de projet IA et DATA " au sein de l'établissement supérieur Grandes Ecoles des Métiers d'Avenir et avait, à la date de l'arrêté contesté, validé ses examens du premier semestre, il n'en reste pas moins qu'il n'a progressé en plus de 6 années d'études supérieures que d'un an et demi de niveau de formation. Dans ces conditions et en dépit des attestations de plusieurs de ses professeurs faisant état de son assiduité et de son implication dans ses études, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations précitées en se fondant sur le manque de progression de M. A dans ses études et en refusant pour ce motif de délivrer le titre de séjour demandé. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A fait valoir qu'il est présent en France depuis plus de 6 ans, qu'il y a travaillé et que sa mère, qui y réside, constitue sa seule famille, dès lors que ses parents ont divorcé peu après sa naissance et qu'il n'a jamais vu son père. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la mère de M. A est titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de 10 ans délivré le 8 septembre 2017 et qu'eu égard aux conditions de délivrance d'un tel titre de séjour, l'intéressé a nécessairement vécu éloigné de sa mère avant son arrivée en France en octobre 2016. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé le droit au séjour à M. A, qui n'établit pas être dépourvu de toute attache en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans, ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, ainsi que cela a été dit précédemment, le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé est suffisamment motivé et l'arrêté contesté vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. A, qui est prise sur le fondement du 3° de cet article, n'avait de ce fait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Elle est donc suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. 11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Fejérdy, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, Signé J. Amar-Cid La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2303059_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel