TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303056_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié ", ou subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- n'a pas été signée par une autorité compétente ;
- est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- n'a pas été prise par une autorité compétente ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays d'éloignement :
- n'a pas été prise par une autorité compétente ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour .
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
30 mars 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-741 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions en audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat,
- et les observations de Me Lietavova, représentant M. B.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 1er juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de la Sierra Leone, né le 15 novembre 2003, déclare être entré irrégulièrement en France en mars 2019. Il a été confié au conseil départemental de Loire-Atlantique dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative du 15 octobre 2019 avant de bénéficier d'un jugement de tutelle du 1er juillet 2021. Il bénéficie d'un contrat d'accueil jeune majeur, valable jusqu'au 1er mars 2023, et a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L'arrêté en litige a été signé par Mme C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 5 septembre 2022, paru au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique l'a habilitée à signer notamment les décisions portant refus de séjour, assorties ou non d'obligation de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque dès lors en fait.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
4. Le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. B au motif notamment que le demandeur ne justifie pas du caractère réel et sérieux de la formation suivie. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir bénéficié de cours de remise à niveau scolaire par l'association Hors les murs en décembre 2019, l'intéressé a été scolarisé en classe de MLDS (lutte contre le décrochage scolaire) en février 2020 et, souhaitant devenir marin pêcheur, a été admis à s'inscrire en CAP de matelot au lycée professionnel aquacole de La Rochelle. Il a obtenu une moyenne de 9,15 sur 20 à l'issue de la 1ère année et de 6,35 à l'issue de la 2ème année et n'a pas obtenu son CAP, n'obtenant la moyenne ni dans les matières générales ni dans les matières techniques. S'il a cependant donné satisfaction dans ses stages pratiques, nombre de ses professeurs ont relevé ses nombreuses absences et son manque d'investissement. Le requérant a tenté de s'inscrire au titre de l'année 2022/2023 en certificat de qualification professionnelle (CQP) d'employé polyvalent de la mer mais cette formation a été annulée faute d'un nombre suffisant d'inscrits. Alors que le préfet souligne au contraire que l'intéressé a bénéficié d'un accompagnement sur mesure, le requérant ne peut être regardé comme justifiant son échec scolaire par la circonstance alléguée qu'il n'aurait jamais été scolarisé en Sierra Leone, par les perturbations liées à la pandémie de covid 19 et au confinement, ou par la difficulté des allers-retours entre Nantes, où il est logé à l'hôtel en fin de semaine, et La Rochelle où il est interne pendant la semaine. Dans ces conditions, et alors en outre qu'ainsi que le fait valoir le préfet dans ses observations en défense, le demandeur ne justifie pas du décès allégué de ses deux parents et que la structure d'accueil ne conclue pas à l'absence de liens avec la famille restée au pays, la décision portant refus de séjour n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels qu'il aurait fait valoir.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. B n'était présent que depuis environ trois ans sur le territoire national et qu'il ne justifie pas avoir en France de liens familiaux ou personnels particulièrement intenses, anciens et stables. Il ne justifie pas être dépourvu de toute attache en Sierra Leone, en dépit du décès allégué de ses parents. Dans ces conditions, et alors qu'il n'a pas obtenu son CAP de matelot, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'est pas établie. M. B n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision d'éloignement attaquée.
10. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'est pas établie. M. B n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lietavova et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
C. LOIRAT
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
E. GAUTHIERLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2303056_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel