TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2303054_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B A et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté le recours amiable de M. A tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente.
Il soutient que :
- sa famille et lui ne disposent plus d'un logement stable ;
- sa situation actuelle ne permet plus à ses enfants d'être régulièrement scolarisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, a présenté devant la commission de médiation du Bas-Rhin un recours amiable le 21 février 2023 tendant à ce que sa demande de relogement soit reconnue prioritaire et urgente au motif que sa famille et lui-même étaient dépourvus de logement. Par une décision du 11 avril 2023, dont il demande l'annulation, la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté son recours amiable.
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de médiation a rejeté le recours amiable de M. A au motif que l'intéressé, dès lors qu'il bénéficiait d'une inscription dans un dispositif d'accès prioritaire au parc social au titre de l'accord collectif départemental depuis le 16 mars 2023, ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le requérant ne conteste pas dans ses écritures le motif de la décision. S'il fait valoir que sa famille est sans logement et vit dans des conditions difficiles, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, ce n'est pas au regard de la situation de l'intéressé que la commission de médiation a rejeté son recours amiable.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2303054_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel