TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreRadiation
TA69 · JU 8ème chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303053_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 5 décembre 2022 la notifiant d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 213 euros ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales du Rhône à lui verser une somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier qu'elle estime avoir subi. Elle soutient que : - elle a toujours été de bonne foi et attentive à l'exacte déclaration de sa situation ; - les informations sur lesquelles la caisse d'allocations familiales du Rhône s'est fondée pour calculer le montant de son aide personnalisée au logement ne correspondent pas à la réalité. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté son recours formé contre un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 213 euros, et de condamner la caisse au versement d'une somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier qu'elle aurait subi. Sur la décision attaquée : 2. Par une réclamation du 7 décembre 2022, Mme C a contesté auprès de la caisse d'allocations familiales du Rhône l'indu d'aide personnalisée au logement qui lui avait été notifié le 5 décembre 2022. Si la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé, par un courrier du 3 avril 2023, de lui accorder une remise de sa dette, il ressort toutefois des termes de la réclamation adressée par Mme C que sa demande tendait à contester le bien-fondé de l'indu et non à lui en accorder la remise. Par suite, la demande de Mme C doit être vue comme tendant à l'annulation de la décision implicite née le 7 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté son recours en contestation du bien-fondé de l'indu. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'indu : 3. Mme C fait grief à la caisse d'allocations familiales du Rhône d'avoir, pour calculer le montant de ses droits à l'aide personnalisée au logement en 2022, comptabilisé deux enfants à sa charge alors qu'elle en avait trois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de calcul produite en défense que la caisse d'allocations familiales du Rhône a tenu compte de trois enfants à charge pour établir le montant de l'allocation. 4. Mme C fait ensuite valoir que la caisse d'allocations familiales du Rhône a commis une erreur en affirmant qu'elle se serait mariée en 2022. Toutefois, les pièces versées au dossier montrent que cet état matrimonial n'a pas été pris en compte dans le calcul de l'aide personnalisée au logement, la requérante étant bien enregistrée sous le statut " Isolée " et la caisse d'allocations familiales du Rhône n'ayant tenu compte d'aucun revenu autre que le sien. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'indu d'aide personnalisée au logement est né de la prise en compte, par la caisse d'allocations familiales du Rhône, de revenus inférieurs aux ressources réelles de Mme C pour l'année 2022. La circonstance que cette erreur a été révélée de manière incidente lors de l'enregistrement du changement de situation de l'un des enfants de la requérante est sans effet sur le bien-fondé de l'indu. 6. Il s'ensuit que les prestations d'aide personnalisée au logement dont a bénéficié Mme C pour l'année 2022 ne lui étaient pas dues et devaient, en conséquence, être remboursées. La demande tendant à l'annulation de l'indu et au remboursement subséquent des retenues effectuées doit donc être rejetée. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Mme C sollicite le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier que lui aurait causé la décision d'indu d'aide personnalisée au logement prise par la caisse d'allocations familiales du Rhône. Toutefois, dès lors que cette décision n'est pas illégale, la requérante ne peut se prévaloir d'aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de la caisse d'allocations familiales du Rhône. Par suite, et alors qu'au surplus Mme C ne démontre pas qu'elle aurait formé un recours indemnitaire préalable auprès de l'administration, sa demande tendant au versement de dommages et intérêts doit être rejetée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La magistrate désignée, D. B La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2303053_20240610
Données disponibles
- Texte intégral