TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303052_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. B C, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision d'ajournement prise à son encontre par l'université de Nîmes et formalisée par le relevé de note du semestre n°3 de la deuxième année de licence " Droit, Economie, Gestion ", mention Droit, ensemble les décisions en date des 13, 17 et 18 juillet 2023 par lesquelles le président du jury de 2ème année de licence " Droit, Economie, Gestion " de l'université de Nîmes et le président de l'université de Nîmes ont rejeté les recours administratifs qu'il a exercés ; 2°) d'enjoindre à l'université de Nîmes de régulariser sa situation sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Nîmes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable et présentée devant un ordre juridictionnel compétent ; - la condition d'urgence est remplie car son ajournement porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, à l'intérêt général et se trouve caractérisée par la discrimination dont il a été victime en raison de son handicap ; - M. A, professeur E, n'était pas compétent pour rejeter son recours gracieux ; - les nom et qualité du signataire de la décision d'ajournement n'y sont pas mentionnés ; - la décision d'ajournement est entachée d'un vice de procédure dès lors que le procès-verbal du jury d'examen ne lui pas été communiqué ; - cette même décision n'est pas motivée ; - dans le cadre de la préparation à l'épreuve orale E du semestre n°3 et durant l'examen oral lui-même, il a été privé du droit d'utiliser son ordinateur personnel en violation de la convention d'aménagement qu'il a passée avec l'université de Nîmes, de l'article D. 613-27 du code de l'éducation et du principe d'égalité de traitement des candidats ; - le principe d'impartialité du jury a été méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, l'université de Nîmes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les courriels purement informatifs adressés à M. C par le secrétariat de l'université ne constituent pas des décisions administratives rejetant son recours gracieux ; - le recours gracieux exercé le 12 juillet 2023 est en cours d'examen ; - la délibération du jury n'était pas soumise à une obligation de motivation ; - aucune demande de communication du procès-verbal du jury ne lui a été adressée par le requérant ; - les vices de formes dont pourrait être affecté le relevé de note sont sans incidence sur la légalité de la décision d'ajournement ; - le requérant a méconnu la procédure prévue par le bureau de l'aide à l'autonomie de l'université à laquelle sont subordonnés le droit et la faculté d'utiliser un ordinateur lors de l'examen alors qu'il l'avait déjà suivie avant les autres épreuves ainsi que l'année précédente ; - le requérant s'est, de son propre chef, présenté sans ordinateur au rattrapage de l'examen E du droit au semestre 4, a obtenu une note de dix sur vingt et n'a jamais contesté le déroulement de l'épreuve ; - le principe d'impartialité du jury n'a pas été méconnu ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 septembre 2023 à 14 heures en présence de Mme Kremer, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Roux ; - les observations de Me Guyon, représentant M. C, et de M. D représentant l'université de Nîmes, qui ont repris et développé leurs écritures ; - la clôture de l'instruction a été différée au 5 septembre 2023 à 15 heures en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Un mémoire complémentaire présenté pour l'université de Nîmes a été enregistré le 5 septembre 2023 à 14 heures 26 minutes. Une note en délibéré, présentée pour M. C a été enregistrée le 5 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 2. La demande de M. C, étudiant à l'université de Nîmes tend, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision par laquelle cette université l'a ajourné au titre de la deuxième année de licence " Droit, Economie, Gestion ", mention Droit, pour l'année 2022-2023 et de celles ayant rejeté le recours gracieux qu'il a exercé à son encontre. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens sus analysés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de même, par suite, que celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que l'université de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, verse une quelconque somme à M. C au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l'université de Nîmes. Fait à Nîmes, le 6 septembre 2023. Le juge des référés, G. Roux La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2303052_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel