TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303049_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme C B A, représentée par Me Thoumine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère sérieux de ses études ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses effets sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de présenter des observations ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses effets sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 26 juin 2023, Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère ; - les observations de Me Thoumine, avocate de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante colombienne née en 1984, est entrée régulièrement en France le 25 août 2017 sous le couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 13 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.". Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir. 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " de Mme B A, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le défaut de réalité et de sérieux des études suivies par l'intéressée. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a consacré ses trois premières années d'études en France à l'apprentissage de la langue française, obtenant des diplômes universitaires d'études françaises de niveau A1, B1, B2 puis C1 mais échouant à obtenir le diplôme correspondant au niveau C2 au terme de l'année 2019/2020. Mme B A s'est ensuite inscrite en deuxième année de licence de psychologie deux années durant, en 2020/2021 puis 2021/2022, sans parvenir à valider ce niveau d'études. A l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B A a produit une inscription dans un institut de formation d'aide-soignant pour l'année 2022/2023, établissement dans lequel elle a été admise avec une moyenne de 14/20. Si cette nouvelle inscription traduit un changement d'orientation par rapport aux études de psychologie précédemment suivies, elle est toutefois cohérente avec les études suivies par Mme B A dans son pays d'origine, où elle a obtenu un diplôme universitaire de physiothérapeute, ainsi qu'avec son expérience en qualité d'agent de soins auprès d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes lors de l'état d'urgence sanitaire. Par ailleurs, si Mme B A a rencontré les trois échecs successifs susmentionnés dans ses études, les notes qu'elle a obtenues à l'occasion de ses examens (9,90/20 à l'examen d'études françaises de niveau C2 ; 9,50/20 à la session 2 de la 2ème année de licence de psychologie en 2020/2021 puis 10,21/20 à la session 2 de la 2ème année de licence de psychologie en 2021/2022) ne démontrent pas un manque de sérieux de la part de Mme B A dans le suivi de ses études, ni un défaut d'assiduité, dès lors qu'elle s'est présentée à l'ensemble de ses examens et qu'il n'est pas démontré que son absence de réussite serait imputable à son absentéisme en cours. Dès lors et dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait, pour refuser à la requérante le titre de séjour sollicité, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre une erreur d'appréciation, se fonder sur l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies par celle-ci. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision refusant de renouveler la carte de séjour temporaire délivrée à Mme B A en qualité d'étudiante doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination. 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique renouvelle la carte de séjour temporaire délivrée à Mme B A en qualité d'étudiante. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'agir en ce sens dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. 7. Mme B A ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thoumine renonce à la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de Mme B A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Thoumine une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thoumine renonce à la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, à Me Thoumine et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Iselin, président du tribunal, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, C. MILINLe président, B. ISELIN La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2303049_20230711
Données disponibles
- Texte intégral