TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303042_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2023, Mme B, représentée par Me Ndiaye, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 27 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 30 septembre 2022 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de sa qualité d'ascendante à charge de son fils de nationalité française ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation des ressources de son fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par une décision du 30 septembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 27 décembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il résulte des mentions de l'accusé de réception transmis au requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que Mme B ne justifie pas être à la charge de son fils de nationalité française ou de son conjoint. Ainsi, la décision attaquée doit être regardée comme satisfaisant aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
4. Pour établir sa qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, Mme B ne produit au dossier aucun justificatif relatif aux ressources propres dont elle disposerait dans son pays de résidence, et à sa situation personnelle, tel que des éléments sur sa situation maritale et ses conditions de logement au Sénégal. En outre, en se bornant à indiquer qu'elle est sans activité dans son pays d'origine, Mme B n'apporte aucun élément tangible de nature à démontrer qu'elle ne dispose d'aucune ressource ou que ces ressources seraient d'un montant insuffisant pour subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Par ailleurs, la circonstance, qui n'est au demeurant pas contestée par le ministre, que Mme B a bénéficié de virements bancaires réguliers de la part de M. C, son fils de nationalité française, entre 2019 et 2021, n'est pas, à elle seule, de nature à établir, en l'absence au dossier de justificatifs sur les conditions de ressources de Mme B au Sénégal, que cette dernière serait effectivement à la charge de son fils. Par suite, en estimant que Mme B ne justifiait pas être à charge de son fils de nationalité française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte, celles tenant à l'exécution provisoire du jugement et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2303042_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel