TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303038_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Adjacotan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 juillet 2022 portant ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que l'intéressé a été naturalisé par un décret du 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 22 mai 1986, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui l'a ajournée à trois ans par une décision du 27 juillet 2022. Il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision préfectorale. 2. D'une part, par une décision du 26 avril 2023, postérieure à la date d'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné une suite favorable au recours administratif préalable obligatoire de M. A, lequel a été naturalisé au terme d'un décret du 30 mai 2023, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 1er juin 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, P. BESSE La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2303038_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel