TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303030_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A B, représenté par Me Monconduit, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'est pas défavorablement connu des services de police ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle au regard des critères de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre par le préfet de son pouvoir de régularisation exceptionnelle, au regard des critères de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant refus de titre qui est elle-même illégale ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces, enregistrées le 10 juillet 2020, et informé le Tribunal qu'il confirmait la décision attaquée. Par une décision en date du 10 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les observations de Me Veillat, avocate, substituant Me Monconduit. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 22 mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 février 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier, que M. B a intégré l'association Emmaüs 95, le 8 juin 2015, en qualité de compagnon, et qu'il est hébergé par cette association. Il ressort également des rapports établis par cette association que le requérant participe, depuis lors, à son activité, sur une base de trente-cinq heures par semaine, en qualité de ripeur, de plongeur, ou encore en se consacrant au tri, à la mise en rayon et à la vente d'objets. Par ailleurs, les attestations établies par les représentants d'Emmaüs 95 font état du comportement exemplaire de M. B, ainsi que de ses perspectives sérieuses d'intégration, dès lors que l'intéressé suit des cours de français et qu'il souhaite suivre une formation afin de devenir agent de sécurité ou peintre. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence du requérant sur le territoire français présenterait une quelconque menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard, notamment, à ses efforts d'intégration dans la société française, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 24 février 2022, doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce titre. 6. Il y a également lieu, en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelées ci-dessus, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de munir le requérant d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai qu'il convient de fixer à huit jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 24 février 2022, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2303030_20231027
Données disponibles
- Texte intégral