TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303027_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A, représenté par sa tutrice légale Mme F A, représenté par Me Hurault, demande au juge des référés, d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions dans lesquelles M. A a été pris en charge à compter du 12 août 2022 par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy. Il soutient qu'il a été opéré le 12 août 2022 par le Pr C d'un anévrisme de l'artère communicante antérieure et qu'à la suite d'un scanner une reprise chirurgicale a été réalisée ; que dans la nuit du 13 au 14 août, une mydriase aréactive a été constatée et qu'un scanner a mis en évidence une majoration de l'œdème et la présence d'une hypertension intercrânienne résistante au traitement médical ; le 15 août a été effectuée une craniectomie décompressive. Depuis son état n'a pu être récupéré et il demeure dans un état végétatif. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par Me Marrion, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée sous toutes réserves de responsabilité. Il demande au juge des référés : - de confier la mission d'expertise à un expert médecin spécialisé en neurochirurgie et à ce que la mission de l'expert soit complétée selon les termes de son mémoire ; - que l'expert se fasse communiquer avant l'expertise un relevé détaillé des débours de l'organisme de sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. La mesure d'expertise demandée par M. A entre dans le champ des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de définir la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à la production du relevé des frais et débours par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle : 3. Il résulte de l'instruction qu'à ce stade de la procédure, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ne présente pas un caractère d'utilité eu égard à la mission de l'expert telle qu'elle est fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l'expert de solliciter, s'il l'estime nécessaire, la communication du relevé détaillé des débours et frais médicaux en lien avec la prise en charge de M. A. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Nancy tendant à la communication de ce relevé. O R D O N N E : Article 1er : M. le Professeur E D, neurochirurgien, exerçant à l'Hôpital Bicêtre - Service de Neurochirurgie - 78 rue du Général Leclerc à Le Kremlin Bicêtre (94270), Tél. 01.45.21.23.80, est désigné en qualité d'expert pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale à l'effet de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B A et, notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge à compter du 12 août 2022 par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy ; procéder à l'examen sur pièces des dossiers médicaux de M. A, ainsi qu'à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de M. A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. A et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; si le matériel employé était ou non défaillant et si les préjudices subis résultent d'une défaillance du matériel ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de l'hospitalisation de M. A ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de M. A et des complications dont il souffre depuis son hospitalisation ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces fautes ont concouru à la survenance du dommage ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. A ou l'évolution prévisible de cet état ; déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles qui serait, le cas échéant, à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute cause étrangère à sa prise en charge par le centre hospitalier ; indiquer si le dommage constaté résulte d'un accident médical non fautif ; dans le cas d'une pluralité de causes à l'origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d'elles ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. A une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint ; donner son avis sur l'ampleur de la chance perdue par M. A de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 7°) dire si l'état de santé de M. A a entraîné un déficit fonctionnel temporaire ou partiel résultant de troubles imputables à une faute commise par les services du centre hospitalier régional universitaire de Nancy ou à un accident médical intervenu dans les services de ce même centre hospitalier, et, en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 8°) préciser au cas où une faute médicale est retenue, si celle-ci est à l'origine directe des séquelles subies par le requérant ou si elle n'a entraîné qu'une perte de chance de s'y soustraire ou d'en éviter une aggravation, et fixer dans cette dernière hypothèse le taux de perte de chance en le justifiant au regard des données de la science médicale ; 9°) dire si l'état de M. A a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 10°) indiquer à quelle date l'état de M. A peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 11°) dire si l'état de M. A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 12°) determiner les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas d'un aléa thérapeutique, préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en spécifier le caractère de gravité eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 13°) indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne, étrangère ou non à la famille, est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 14°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et l'activité professionnelle de M. A. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l'honneur prévue par les dispositions de l'article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. A, du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif, dans le délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il n'établira un pré-rapport que s'il l'estime indispensable à une meilleure connaissance du dossier. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier universitaire de Nancy est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle et à M. le Professeur E D, expert. Fait à Nancy, le 7 mai 2024. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2303027_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel