TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2303026_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. C A, représenté par la SCP Thémis Avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale, par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Hebmann, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 17 janvier 2004, est entré en France en juillet 2020, et a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de la Côte-d'Or à compter du mois de juillet 2020. Le 5 octobre 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 5 octobre 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. () ". 4. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour demandé sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé d'une part, sur l'avis défavorable émis par les services de la police aux frontières de Chenôve, ne permettant pas d'établir l'état civil de l'intéressé, d'autre part, sur l'absence de caractère réel et sérieux du suivi de la formation. 5. Il ressort des termes du rapport d'examen technique documentaire du 2 mars 2023 produit en défense que, pour émettre un avis défavorable, les services de la police aux frontières ont estimé que l'extrait d'acte de naissance présenté par M. A présentait une impression générale de faible qualité et accessible au grand public, dépourvue de sécurité documentaire, et que la copie d'acte de naissance ne portait pas la mention de l'article 555 du code de procédure civil guinéen. Toutefois, cet avis indique aussi que le passeport présenté par M. A est un document authentique, et ne conclut à un avis défavorable sur les autres documents qu'" en l'absence de double légalisation des autorités consulaires guinéennes en France ". 6. Par suite, ce seul rapport ne pouvait permettre de considérer que les documents présentés par M. A pour établir son identité, et en particulier sa date de naissance, étaient frauduleux. Il appartenait dès lors au préfet de la Côte-d'Or de saisir les autorités guinéennes afin de procéder aux vérifications utiles. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or ne pouvait conclure, au vu de ce seul avis de la police aux frontières, que son identité n'était pas établie. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Côte-d'Or aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le motif tiré de l'absence de caractère réel et sérieux de la formation suivie, alors que, ainsi que le mentionne la décision attaquée, le rapport d'évaluation émis par l'aide sociale à l'enfance est positif, que, malgré des absences et quelques problèmes de comportement relevés durant sa préparation au certificat d'aptitude (CAP) boucher, les notes de M. A étaient dans l'ensemble correctes, qu'il a obtenu son diplôme et qu'il été recruté en contrat à durée indéterminée par l'entreprise qui l'employait en tant qu'apprenti. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique seulement que, dans un délai de deux mois suivant sa notification, le préfet de la Côte-d'Or procède au réexamen de la situation de M. A. Sur les frais liés au litige 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame M. A au profit de son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 5 octobre 2023 du préfet de la Côte-d'Or est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Côte-d'Or et à la SCP Thémis Avocats et associés. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en application des dispositions de l'article L. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2303026_20240226
Données disponibles
- Texte intégral