TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303024_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023 sous le n° 2303024 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 juillet 2023, M. F, représenté par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du préfet de Mayotte du 12 mai 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A D soutient que : - l'urgence est justifiée par les besoins de son enfant né le 8 décembre 2021, de nationalité française ; - le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, celles de l'article 3-1 de la convention de New-York et les dispositions de l'article L. 423-7 du CESEDA. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - l'intéressé ne justifie pas d'une situation d'urgence ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 7 juillet 2023 sous le n° 2303023 par laquelle M. A D demande l'annulation de l'arrêté susmentionné. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 25 juillet 2023 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Belliard, avocat de M. A D, et de l'intéressé lui-même, qui confirment les conclusions et moyens du référé ; - les observations de Me Ben Attia avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par sa requête n° 2303024 déposée le 7 juillet 2023, M. A D, ressortissant comorien né le 31 décembre 1983, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait en tant que parent d'enfant français et l'a invité à quitter le territoire français. 3. Au titre de l'urgence, M. A D invoque la nécessité de disposer d'un titre de séjour pour assumer les besoins de sa compagne pacsée, Mme E, de nationalité française, et de leur enfant B, née le 8 décembre 2021, de nationalité française également. Dans ces conditions, le requérant, qui démontre l'intensité des liens affectifs maintenus avec sa compagne et l'enfant malgré l'installation de celles-ci à La Réunion, peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d'urgence est donc remplie. 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés, d'une part, du caractère disproportionné de la mesure litigieuse au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et, d'autre part, de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 12 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A D est fondé à demander la suspension d'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 12 mai 2023, ainsi que le prononcé d'une injonction faite à l'administration de réexaminer sa situation. 6. Il y a lieu de préciser que le nécessaire réexamen de la situation de M. A D implique la délivrance à l'intéressé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire français. Il n'y a pas lieu, pour l'heure, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. A D une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés. ORDONNE : Article 1er : L'arrêté du préfet de Mayotte du 12 mai 2023 refusant de délivrer un titre de séjour de M. A D et lui faisant obligation de quitter le territoire français est suspendu. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. A D, une autorisation provisoire de séjour devant lui être délivrée dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 31 juillet 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2303024_20230731
Données disponibles
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