TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303023_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. C A F B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont il appartiendra au tribunal de fixer le montant en équité. Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français puisqu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2024. Par des courriers des 22 février et 8 mars 2024, le tribunal a demandé au préfet de l'Yonne de produire l'entier dossier de M. F B, demande restée insatisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Viotti, conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, ressortissant gabonais né le 11 juillet 2005 à Libreville, est entré régulièrement en France le 27 août 2019 sous couvert d'un visa de long séjour pour mineur scolarisé, valable du 12 août 2019 au 12 juillet 2020. Le 9 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2023 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. F B, âgé de dix-huit ans à la date de la décision attaquée, est entré régulièrement en France alors qu'il avait quatorze ans. Il réside aux côtés de sa mère, Mme E épouse B, laquelle était titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 3 octobre 2021 au 2 octobre 2022 et dont elle a demandé le renouvellement. S'il n'est pas contesté que le père du requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement similaire, il n'est pas établi ni même allégué par le préfet que le titre de séjour de sa mère n'aurait, quant à lui, pas été renouvelé. Cette dernière est par ailleurs mère d'un enfant de nationalité française, demi-sœur de M. F B. Enfin, l'intéressé a été scolarisé en France depuis l'année 2017 en classe de cinquième, a obtenu son diplôme national du brevet avec la mention " très bien ", puis son baccalauréat technologique en 2023. Il suit désormais une formation à l'institut universitaire de technologie de Troyes pour obtenir un bachelor universitaire de technologie (BUT). Compte tenu de sa durée de présence et de son jeune âge lors de son arrivée en France, ainsi que de ses attaches familiales proches sur le territoire, M. F B est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet de l'Yonne a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 4. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 5. Il s'ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant au requérant un titre de séjour. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. F B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2023 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs d'annulation énoncés ci-dessus, l'exécution du présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de l'Yonne de délivrer ce titre à M. D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. F B, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais pour l'établissement de sa requête. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 26 septembre 2023 du préfet de l'Yonne sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de délivrer à M. F B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A F B et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Auxerre en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2303023
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2303023_20240418
Données disponibles
- Texte intégral