TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303023_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023 sous le n° 2303023, le préfet du Gard défère au tribunal la SARL Hermes et sa représentante légale, Mme B A, comme prévenues d'une contravention de grande voirie en raison de l'occupation irrégulière du domaine public maritime sur la plage située au Grau du Roi, ainsi que le procès-verbal afférent en date du 9 mars 2023 et la notification en date du 14 mars 2023 de ce procès-verbal comportant invitation à produire une défense écrite. Le préfet du Gard demande au tribunal : 1°) de condamner la SARL Hermes et sa représente légale Mme A au paiement, chacune, de trois amendes de 1 500 euros en application des articles L. 2122-1, L. 2132-2, L. 2132-3 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) de condamner solidairement la SARL Hermes et sa représentante légale Mme A au paiement de la somme de 50 euros au titre des frais exposés par l'établissement du procès verbal. Il soutient que : - une première atteinte à l'intégrité du domaine public maritime, au regard de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, est constituée par l'occupation sans droit ni titre d'une surface non autorisée de 200 m² constatée le 15 février 2023 par un agent assermenté de l'Etat et consignée dans un procès-verbal de contravention de grande voirie du 9 mars 2023 ; - une deuxième atteinte à l'intégrité du domaine public maritime, au regard de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, est constituée par la présence d'implantations et dépôts ; - une troisième atteinte à l'intégrité du domaine public maritime est constituée par le fait que des travaux, consistant en l'implantation d'une structure en bois, ont été réalisés sans autorisation ; - ces infractions sont réprimées par l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. La requête a été communiquée à la société SARL Hermes et sa représentante légale, Mme A, qui n'ont pas produit d'observations. Par ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2024 à 12 heures. Vu : - le procès-verbal susvisé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, présidente de la 4ème chambre, pour statuer sur les litiges visés par l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Chamot, présidente ; - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Gard défère au tribunal comme prévenues de trois contraventions de grande voirie, la SARL Hermes et sa représentante légale, Mme A, auxquelles il est reproché, aux termes du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 9 mars 2023, l'occupation sans titre d'une surface de 200 mètres carrés, le dépôt d'ouvrages et la réalisation de travaux sans autorisation sur le domaine public maritime naturel, au sens des dispositions des articles L. 2122-1 L. 2132-2 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Sur l'action publique : 2. L'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 ou l'utiliser dans les limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". 3. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. ". Aux termes de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. ". Aux termes de l'article L. 2132-28 du code général de la propriété des personnes publiques : " Lorsqu'une amende réprimant une contravention de grande voirie peut se cumuler avec une sanction pénale encourue à raison des mêmes faits, le montant global des amendes éventuellement prononcées ne doit en aucun cas excéder le montant de la plus élevée des amendes encourues. ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". 4. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. ". 5. Les autorités chargées de la police de la conservation du domaine public maritime sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale des rivages de la mer et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite, qui s'opposent à l'exercice, par le public, de son droit à l'usage du domaine maritime. 6. D'une part, la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de l'infraction. Mme A, prise en sa qualité de représentante de la SARL Hermes, disposait de la garde effective des installations exploitées par la société, dont elle est la gérante, installées sur la plage du Grau du Roi en dehors des limites autorisées, et disposait des pouvoirs lui permettant de prendre toutes dispositions pour faire cesser l'atteinte portée au domaine public. 7. Il résulte de l'instruction que le préfet du Gard a déféré au tribunal le procès-verbal dressé à l'encontre la SARL Hermes et de sa gérante, Mme A et qu'il l'a notifié aux intéressées. Par suite, Mme A peut être poursuivie pour contravention de grande voirie de même que la SARL Hermes. 8. D'autre part, dès qu'il est saisi d'un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent obstacle. Le juge de la contravention de grande voirie, lorsqu'il constate qu'une infraction réprimée par une disposition régissant le domaine public a été commise ne peut légalement décharger le contrevenant qu'au cas où celui-ci produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure. 9. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie versé au dossier et de ses photographies jointes que, le 15 février 2023, la SARL Hermes occupait sur le domaine public maritime une surface totale de 200 m² et a procédé à des travaux d'implantation d'une structure en bois, sans autorisation ni titre d'occupation du domaine public. 10. Les faits incriminés sont constitutifs de contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les dispositions précitées. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SARL Hermes au paiement d'une amende globale de 1 500 euros à raison des contraventions de grande voirie qu'elle a commises. Il y a également lieu de condamner Mme A au paiement d'une amende globale de 500 euros au titre de ces mêmes infractions. Sur l'action domaniale : 11. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 12. Il y a lieu d'enjoindre à la SARL Hermes et à Mme A de procéder, si elles ne l'ont pas déjà fait, à l'enlèvement de la structure en bois, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 25 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. En outre, à l'expiration de ce délai, le préfet du Gard sera autorisé à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques des contrevenantes. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 13. L'Etat ne justifie pas au dossier des frais qu'il a exposés à raison des poursuites engagées à l'encontre de la SARL Hermes et de Mme A. Par suite, ses conclusions doivent sur ce point être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La SARL Hermes est condamnée à payer une amende de 1 500 euros. Article 2 : Mme A est condamnée à payer une amende de 500 euros. Article 3 : Il est enjoint à la SARL Hermes et à Mme A de procéder, si elles ne l'ont pas déjà fait, à l'enlèvement du matériel de plage et de la structure en bois dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2303023 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Gard pour notification, à la SARL Hermes et à Mme B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, F. BELKAÏD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3030 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303023_20240130
TA544 juillet 2025
DTA_2303023_20250704Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2303023_20240130