TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303019_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Zabel, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces, enregistrées le 2 juin 2023, et informé le Tribunal qu'il confirmait sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - les conclusions de M. Prost, rapporteur public ; - et les observations de Me Zabel. Mme A a produit une note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 19 novembre 2022, le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 10 février 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par l'arrêté n° 23-008 du 31 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme C, cheffe de la section contentieux/refus de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, notamment, toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. L'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 4. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant d'édicter l'arrêté contesté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. 5. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention ''étudiant'' ou ''stagiaire'' () ". Ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée en France en 2020 afin d'y poursuivre sa scolarité, en s'inscrivant en troisième année de licence de lettres modernes, n'avait, en 2022, à l'issue de deux années d'études, validé aucun diplôme. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'elle était inscrite, au titre de l'année 2022-2023, dans une formation, suivie en alternance, de niveau Bac +3 " Chargé de gestion commerciale ", dispensée par l'École Supérieure Privée d'Informatique et de Commerce, et justifie de bons résultats au titre de cette formation, elle n'apporte aucun élément de nature à attester de la cohérence de ce changement d'orientation. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, 7. Il résulte de ce qui précède les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2303019_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel