TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303016_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, la commune d'Ernée, représentée par son maire en exercice, par Me Salliou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres constatés dans les vestiaires de l'espace multi-activités dénommé " L'Atelier " situé 7 rue de la Vallée à Ernée (53500) sur le territoire de la commune. 2°) de réserver les dépens. Elle soutient que : -en 2016, elle a confié à Mme E A (architecte) la maîtrise d'œuvre de la construction d'un espace multi-activités dénommé " CL'Atelier " ; -le lot n°5 " Cloisons-plâtrerie-isolation-plafonds a été attribué à la société Arcoplac assurée auprès de la MAAF ; -le lot n°9 " Carrelages-faïence " a été attribué à la société Perais assurée auprès de la MMA ; -la réception des travaux est intervenue le 15 mars 2018 ; -en 2020, il a été constaté dans les vestiaires hommes et femmes sur les cloisons des douches un décollement de la faïence, des remontées d'humidité et la présence de salpêtre au niveau des joints ; -un constat d'huissier a été établi le 19 février 2020 et les vestiaires ont été interdits au public en raison des risques de chutes sur les enfants des écoles utilisant les locaux ; -plusieurs réunions amiables ont été organisées entre le maître d'œuvre et les entreprises exécutantes par l'intermédiaire de leurs assureurs ; -elle a refusé la proposition d'indemnisation de la MMA Iard ; -une expertise aux fins de constater ces désordres, d'en déterminer l'origine et de préciser les moyens à mettre en œuvre pour faire cesser ces désordres est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MMA Iard et la société Perais, représentées par Me Bellesort, demandent au juge des référés de : 1°) leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) dire que les dépens seront mis à la charge de la commune d'Ernée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la société Arcoplac et la MAAF, représentées par Me Gillot-Garnier, demandent au juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, Mme E A et la Mutuelle des Architectes Français, représentées par Me Laurien, demandent au juge des référés de : 1°) prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire ; 2°) juger que les dépens seront mis à la charge du demandeur de l'expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le Président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un marché public du 23 mars 2016, la commune d'Ernée (Mayenne) a confié à Mme A, architecte DPLG, en qualité de mandataire d'un groupement solidaire, la maîtrise d'œuvre de la construction d'un espace multi activités dénommé C L'Atelier situé 7 rue de la Vallée à Ernée. La construction a fait l'objet de marchés de travaux par lots. Le lot n° 5 Cloisons - plâtrerie - isolation - plafonds a été attribué à la SARL Arcoplac par un acte d'engagement du 30 janvier 2017 et le lot n° 9 Carrelage - faïence a été attribué à la SARL Perais par un acte d'engament du 19 décembre 2016. Les travaux ont démarré le 1er avril 2017 et la réception est intervenue sans réserves le 15 mars 2018. En février 2020, la commune d'Ernée a fait procéder à un constat d'huissier afin de faire constater sur les cloisons des douches dans les vestiaires Hommes et Femmes, un décollement de la faïence des remontées d'humidité et la présence de salpêtre au niveau des joints. La commune demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise en vue de déterminer l'origine, les causes et les conséquences de ces désordres ainsi que d'évaluer le coût des réparations nécessaires. Sur l'utilité de la mesure d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". 3. En l'état de l'instruction, la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par la commune d'Ernée revêt, en l'espèce, un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les dépens : 4. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions de la commune d'Ernée tendant à réserver les dépens, ainsi que les conclusions des autres parties à l'instance de mettre les dépens à la charge de la commune requérante, ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : M. C D inscrit au tableau 2023 des experts agréés auprès de la cour administrative d'appel de Nantes à la rubrique " C.1.12 Gros œuvre, structure " et exerçant au Cabinet Mercier, 3 allée Ermangarde Satelis, CS 84028, à Rennes (35040 cedex), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, 7 rue de la Vallée à Ernée (53500) entendre les parties et prendre connaissance de tous documents utiles, et établir, le cas échéant, tous plans, croquis, schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d'ouvrage à chacun des constructeurs qu'il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; 3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent les vestiaires de l'espace multi-activités dénommé " CL'Atelier " sur le territoire de la commune, en indiquant la date d'apparition de ces désordres ; 4°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ; 5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer la part d'imputabilité à chacune d'elles ; 6°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires et évaluer leur coût ; 7°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; 8°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : -la commune d'Ernée, -Mme E A, -la Mutuelle des Architectes Français (assureur de Mme A), -la société Perais, -la MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur de la société Perais), -la MMA Iard (assureur de la société Perais), -la société Arcoplac, -la MAAF (assureur de la société Arcoplac). Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 30 juin 2024. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Ernée, à Mme E A, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Perais, à la MMA Iard Assurances Mutuelles, à la MMA Iard, à la société Arcoplac, à la MAAF, et à M. D, expert. Fait à Nantes, le 15 décembre 2023. La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2303016_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel