TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303012_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. B A entend demander au tribunal la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'une plus-value immobilière réalisée suite à la vente d'un appartement, d'une cave et d'un parking, situés au 27 rue de la Haye à Saint Genis Laval. Il soutient qu'il doit bénéficier pour ce bien de l'exonération totale de l'imposition de la plus-value immobilière pour ce bien acquis durant son mariage et qui avait constitué leur résidence principale, dès lors que si son épouse n'habitait plus à cette adresse depuis avril 2018, date de son départ du domicile conjugal et qu'il n'habitait plus à cette adresse depuis octobre 2020 suite à une mutation professionnelle, l'inoccupation de ce bien résulte de la procédure de divorce qui avait été alors engagée, du refus de son épouse en 2021 de vendre ces biens, de ce qu'il a tenté de vendre cet appartement en 2021 mais que son épouse n'a pas permis alors la mise en vente de ce bien, ce bien ayant pu finalement être vendu en 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclût au rejet de la requête. Il soutient que : - le litige est limité à un montant de 11 405 euros correspondant à la quote-part de prélèvements sociaux dus par M. A sur cette plus-value immobilière, la quote-part mise à la charge de son ex-épouse devant être solliciter par cette dernière ; - les moyens de cette requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024 par une ordonnance du 8 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a vendu avec son ex-épouse, dont il est divorcé suivant jugement rendu le 21 octobre 2021 non définitif dans l'attente de la séparation des biens de la communauté, un appartement, une cave et un parking situés au 27 rue de la Haye à Saint-Genis-Laval, par un acte notarié du 30 novembre 2022 enregistré le 12 décembre suivant. Ces biens étaient précédemment entrés dans leur patrimoine pendant leur mariage suite à leur acquisition le 16 septembre 1999. Le requérant, qui a été regardé comme co-indivisaire de cet appartement lors de sa vente en 2022, a été ainsi imposé, à hauteur de sa quote-part, aux prélèvements sociaux à raison de la plus-value immobilière réalisée suite à la cession de ces biens immobiliers, pour un montant de 11 405 euros. M. B A a présenté le 29 janvier 2023 une réclamation aux fins de bénéficier de l'exonération de cette plus-value immobilière prévue pour la cession d'une résidence principale au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. Suite à la décision du 15 février 2023 de l'administration rejetant cette réclamation, M. A entend solliciter du tribunal la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. () / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession () ". Selon le 2° du I. de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, auquel renvoient, pour la contribution au remboursement de la dette sociale, l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et, pour le prélèvement de solidarité, l'article 235 ter du code général des impôts, sont soumis à la contribution sociale généralisée les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts. 3. Pour l'application de ces dispositions, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal. Il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu. 4. Il résulte de l'instruction que l'appartement, ainsi que la cave et le parking en cause, ont été vendus par M. A et son ex épouse le 30 novembre 2022. Si ce logement, acquis pendant leur mariage en 1999, avait constitué alors leur résidence principale, l'ex-épouse de M. A n'habitait plus à cette adresse depuis avril 2018, date de son départ du domicile conjugal, et le requérant avait également quitté ce logement en octobre 2020 suite à une mutation professionnelle. Le requérant expose qu'il a vendu avec son épouse ce bien dans le cadre de leur divorce, qu'il a tenté dès le début de l'année 2021 de vendre ce logement par l'intermédiaire d'une agence immobilière mais que son épouse n'a pas signé et retourné le mandat de vente correspondant, que le bien n'a pu être mis en vente qu'au mois de juin 2022 et a été vendu quatre mois plus tard. Toutefois, et alors qu'à la date de la mise en vente, l'ex-épouse du requérant ne résidait plus dans ce logement depuis plus de quatre années et le requérant avait quitté cet appartement depuis près de 20 mois, les éléments ainsi exposés par le requérant, et les échanges de mails, le mandat de vente et l'évaluation faite par l'agence immobilière le 30 janvier 2020 produits par le requérant, ne suffissent pas à considérer que les diligences nécessaires et utiles pour la mise en vente de ce logement avaient été effectuées dans les meilleurs délais depuis son inoccupation, et ne permettent pas ainsi de regarder comme normal le délai pendant lequel l'immeuble est ainsi demeuré inoccupé. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le requérant ne pouvait bénéficier de l'exonération de cette plus-value immobilière prévue pour la cession d'une résidence principale au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des prélèvements sociaux litigieux. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. Le président-rapporteur, J. Segado L'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2303012_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel