TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303012_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme C A représentée par Me Epoma, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante ivoirienne se maintenant irrégulièrement en France, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 février 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 22/BC/107, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du 12 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Madame D B, cheffe du bureau de l'accueil et du séjour, aux fins de signer les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Seine-et-Marne n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l'intéressée, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, aux termes aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme C A le préfet de Seine-et-Marne a relevé, en s'appropriant l'avis du collège de médecins émis le 31 janvier 2023, que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale et que ce défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressée pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et vers lequel elle peut voyager sans risque. Mme A produit des documents médicaux qui attestent qu'elle bénéficie d'un suivi médical à la suite d'un cancer du sein diagnostiqué et traité en 2020 par tumorectomie, un certificat médical établi le 29 juillet 2021 par un médecin oncologue du service d'onco-hémathologie d'un établissement public de santé qui atteste que le suivi et le traitement appropriés ne pourraient pas lui être dispensés effectivement dans le pays dont elle est originaire, et un rapport de l'Organisation mondiale de la santé traitant de la performance des systèmes de santé dans la région africaine qui classe celui de la Côte d'Ivoire parmi ceux qui présentent les performances les plus faibles. Toutefois, ni un certificat médical établi plus d'une année avant la demande de titre de séjour, ni un rapport de portée générale relatif aux systèmes de santé africains ne permettent de remettre en cause l'analyse portée sur la possibilité pour Mme A de bénéficier effectivement d'un traitement adapté dans son pays d'origine à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour en litige fait une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième et dernier lieu, compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, il n'apparaît pas davantage que le préfet de Seine-et-Marne ait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l'endroit de la requérante. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point 2 que Mme A n'est pas fondée à se prévaloir d'un moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué. 8. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Dans la mesure où l'arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si la requérante soutient qu'elle vit habituellement en France depuis l'année 2012, elle ne l'établit pas. En toute hypothèse, si Mme A se prévaut de ce que son père et sa fratrie vivent régulièrement en France, elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans, et notamment pas, comme elle le soutient, que ses enfants vivent au Bénin. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 11. En quatrième et dernier lieu, si Mme A soutient qu'elle serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre comporte sur la situation familiale et personnelle de la requérante. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Compte tenu de ce qui a dit ci-dessus, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024 , à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, D. Binet Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ; Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2303012_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel