TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303011_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023 et un mémoire enregistré le 28 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme A soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle peut obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. La clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2023 par ordonnance du 17 avril 2023. La clôture d'instruction a été reportée au 5 mai 2023 par ordonnance du 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité albanaise, déclare être entrée en France le 22 novembre 2016. Après s'être heurtée à un premier refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français daté du 26 janvier 2018, qu'elle a vainement contesté, elle a sollicité le 23 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 22 novembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Mme A, âgée de 49 ans, est entrée en France le 22 novembre 2016, accompagnée de son époux et de sa fille, alors mineure, et s'y maintient habituellement depuis. Toutefois, il ressort des pièces que son époux a été débouté de sa demande d'asile puis a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Si elle se prévaut également de l'intégration scolaire de sa fille, cette dernière a également fait, le 2 novembre 2022, l'objet d'un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui a été vainement contesté devant le tribunal administratif de Marseille. Dès lors, l'ensemble des membres de sa famille sur le territoire sont en situation irrégulière. Si elle fait valoir que sa fille est scolarisée en classe passerelle BTS Services à la date de l'arrêté en litige, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer l'insertion sociale et professionnelle de la requérante. Par ailleurs, si elle se prévaut du suivi de cours de français et de son investissement au sein de sa paroisse, ces circonstances, si elles traduisent des efforts d'intégration, ne permettent pas davantage d'établir que le centre de ses attaches personnelles se trouve désormais établi en France. Enfin, elle ne fait état d'aucun obstacle qui l'empêcherait de poursuivre sa vie privée et familiale en Albanie, pays dont l'ensemble des membres de sa famille a la nationalité et où elle a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté, eu égard aux objectifs poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Compte tenu des éléments indiqués au point 3 ci-dessus, les éléments dont la requérante fait état ne permettent pas de caractériser en l'espèce des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d'une activité salariée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce et aurait ainsi entaché sa décision d'erreur de droit. 7. En quatrième lieu, dans son arrêté du 22 novembre 2022 le préfet vise les textes dont il fait application et notamment l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments déterminants de la situation de la requérante qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressée, celle-ci comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui la fondent et, par suite, est suffisamment motivée en droit et en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour, elle n'est pas fondée à exciper de cette illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été énoncé aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur de droit. 10. En troisième lieu, même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dont serait entachée la mesure d'éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 3 s'agissant du refus d'admission au séjour. 11. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Mme Charbit, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Charbit La présidente rapporteure, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2303011_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel