TA34Vice-Président RABATEVice-Président RABATE
TA34 · Vice-Président RABATE — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2303009_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2023 et 14 août 2024, Mme C D, représentée par Me Bégué, demande au tribunal de condamner la commune de Bizanet à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice et des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Elle soutient que : - la commune de Bizanet avait une obligation légale de la reloger, puisque le bailleur a été défaillant dans l'exécution de cette obligation ; - elle pouvait se prévaloir d'un droit au relogement en tant qu'occupante de bonne foi, dans la mesure où elle a conclu un bail d'habitation avec le propriétaire du logement ; - le maire de Bizanet est resté inactif en ne la relogeant pas malgré un arrêté de péril ; - ses préjudices liés à son maintien dans un logement insalubre doivent être évalués à 20 000 euros ; - elle n'a pas commis de faute. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la commune de de Bizanet, représentée par la SCP Labry et Noray-Espeig, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - L'obligation de relogement de Mme D ne saurait lui incomber, dès lors que l'intéressée, de mauvaise foi, était une occupante sans droit ni titre ; - La requérante ne démontre pas avoir subi un préjudice ; - A supposer même que la responsabilité de la commune soit engagée, la gravité des fautes de la requérante conduit à sa mise hors de cause. Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2025 midi. La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté ; - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique ; - les observations de Me Noray-Espeig, pour la commune de Bizanet. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a conclu avec M. A B, le 25 janvier 2015, un bail d'habitation pour une durée de 3 ans pour un logement sis 7 rue des Angles à Bizanet, dans le département de l'Aude. Des désordres affectant le logement, constatés dès 2018 se sont aggravés. Le 10 mars 2021, la commune de Bizanet a saisi le tribunal administratif de Montpellier sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et d'habitation et par arrêté du 19 mars 2021, le maire de Bizanet a imposé au propriétaire des lieux de faire évacuer le logement et de réaliser les travaux préconisés par le rapport d'expertise du 16 mars 2021 pour pallier à une menace d'effondrement du bâtiment. Par sa requête, Mme D demande la condamnation de la commune de Bizanet à lui verser une somme de 20 000 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : () lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ().Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable ". Aux termes de l'article L. 521-3-2 du même code : " () Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger () ". 3. Il résulte de l'instruction que le tribunal d'instance de Narbonne a, par jugement du 2 décembre 2019, prononcé la résiliation du bail liant M. B et Mme D, et ordonné l'expulsion de cette dernière, y compris avec le concours de la force publique. Il ressort également des pièces versées au dossier que, le 18 juin 2021, le sous-préfet de l'arrondissement de Narbonne a requis le concours de la force publique pour l'exécution de ce jugement, et qu'un procès-verbal d'expulsion a été dressé le 20 juillet 2021 par la SCP Manfredi et Vincent, huissiers de justice. Ainsi, à la date de l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le maire de Bizanet a imposé l'évacuation des lieux, Mme D se trouvait être une occupante sans droit ni titre du logement. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'une obligation de relogement pesait sur le propriétaire du logement, ou sur la commune de Bizanet. 4. En second lieu, la requérante, qui s'est maintenue illégalement dans le logement avec ses enfants, ne peut soutenir que son maintien, et les préjudices y afférents, sont dus à l'inaction du maire de Bizanet à faire exécuter son arrêté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas partie perdante, une somme. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bizanet relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la commune de Bizanet. Le magistrat désigné, V. RabatéLe greffier, F. Guy La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 juillet 2025. Le greffier, F. Guyfg
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président RABATE
- Formation
- Vice-Président RABATE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2303009_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel