TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2303009_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre et 20 novembre 2023, M. E B, représenté par Me Dubersten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 10 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros, " à verser à son conseil ", au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une " erreur de fait ", d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que le préfet de Saône-et-Loire lui a opposé l'absence de visa de long séjour et s'est abstenu d'examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet de Saône-et-Loire soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1992, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 mars 2018 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 25 janvier 2023 en sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté du 5 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an () ". Aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'une attestation de demande indiquant la date du dépôt de la demande. Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais ". 4. Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". En vertu des articles L. 412-1 et L. 312-3 de ce code, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l'article L. 423-1 est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour qui est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français et ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Enfin, aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire a, à juste titre, refusé de délivrer à M. B un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français au motif que l'intéressé, bien que marié avec une ressortissante française, n'était pas entré régulièrement sur le territoire français, ainsi que l'exige pourtant l'article L. 423-2. 6. Ensuite, le préfet de Saône-et-Loire n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 423-1 dès lors que celui-ci s'est seulement prévalu de sa qualité de conjoint de français sans faire état ni transmettre de visa de long séjour à l'appui de sa demande. 7. Enfin, et à supposer même que l'intéressé, ainsi qu'il le fait valoir, ait entendu implicitement solliciter un visa de long séjour auprès de l'autorité préfectorale en présentant sa demande de titre de séjour, il résulte des dispositions des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une telle demande doit être adressée aux autorités diplomatiques et consulaires, lesquelles sont seules compétentes pour délivrer un visa de long séjour. 8. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas commis d'" erreur de fait " ou d'erreur de droit en refusant d'accorder un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en s'abstenant d'examiner la demande de titre de séjour de M. B sur le fondement de l'article L. 423-1 de ce code. La circonstance que le préfet de Saône-et-Loire n'a pas étudié la possibilité de lui accorder un visa de long séjour n'est pas davantage de nature à caractériser un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si le requérant se prévaut de sa présence continue en France depuis le 6 mars 2018. il ressort tout d'abord des pièces du dossier que, si la présence de l'intéressé depuis 2019 n'est pas remise en cause, compte tenu des nombreuses pièces transmises par l'intéressé et notamment des photographies datées de 2019, des attestations d'amis, de voisins, de son employeur et de son propriétaire, des relevés de comptes bancaires, d'un certificat vaccinal établi sur le territoire et des diverses factures établies entre 2021 et 2023, il apparait que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire entre 2019 et 2023 sans jamais solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Ensuite, si l'intéressé se prévaut d'un emploi qu'il occupe dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 3 janvier 2022, il exerce toutefois cette activité sans disposer d'un droit au séjour. En décidant de séjourner en France dans de telles conditions et d'y établir une vie privée et familiale, en se mariant avec Mme A C, M. B a fait un choix personnel dont il ne peut pas se prévaloir pour mettre l'Etat devant le fait accompli. Enfin, en dépit des nombreuses attestations qu'il a communiquées, M. B, qui est sans enfant à charge, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine dans lequel il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de Saône-et-Loire n'a pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. D'une part, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision d'éloignement, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 12. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. B demande le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. L'assesseure la plus ancienne, M. DesseixLe président, L. Boissy La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2303009_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel