TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303007_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août et 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'une erreur de fait quant à l'ancienneté, la continuité et la régularité de son séjour en France ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses liens personnels et familiaux avec la France et quant à son intégration ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de faire usage de son pouvoir général de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Achour,
- les conclusions de Mme Bala rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 9 décembre 2003, déclarant être entré en France le 12 juin 2019, a sollicité la délivrance d'une autorisation exceptionnelle de séjour le 22 juin 2022 et d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale le 4 juin 2022. Par un arrêté du 10 juillet 2023, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B conteste cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé pour la préfète du Gard par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard. Ce dernier disposait, aux termes de l'arrêté du 25 mai 2023 de la préfète du Gard, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard en toutes matières, à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. M. B fait valoir qu'entré en France le 12 juin 2019 à l'âge de quinze ans, il y réside depuis cette date et y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie de sa présence en France à compter d'octobre 2019. Il démontre avoir été confié à sa tante et à l'époux de cette dernière par son père selon un acte de kafala établi en Lybie le 17 décembre 2019 et avoir suivi un parcours scolaire ayant conduit à l'obtention d'un bac professionnel. Toutefois, âgé de vingt ans et justifiant d'un séjour de moins de quatre ans à la date de la décision attaquée, M. B est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas ne plus avoir de liens dans son pays d'origine où demeurent ses frères, ni avec sa mère demeurant en Espagne. S'il se prévaut de liens affectifs avec son oncle et sa tante l'ayant accueilli en France, il est constant qu'il n'a vécu que quatre ans auprès de ces derniers, qui attestent seulement l'avoir pris en charge pendant cette période, son oncle soulignant qu'il n'a pas posé de problème. Si M. B se prévaut de son inscription en licence de droit, économie et gestion à l'université de Nîmes pour l'année universitaire 2023-2024, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. En tout état de cause, outre le projet professionnel dont il se prévaut, dans lequel il affirme de manière générale vouloir apprendre davantage et explorer de nouvelles opportunités professionnelles, il n'apporte aucun justificatif du sérieux des études entreprises, sans lien avec le bac professionnel en électricité spécialisé en métiers de l'électricité et environnement connecté obtenu en juillet 2023. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Gard a pu retenir à bon droit que M. B ne justifiait pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses et stables sur le territoire français, sans commettre d'erreur de fait. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En dernier lieu, aux termes aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la décision attaquée et des écritures en défense, que le préfet du Gard a procédé à un examen complet de la situation du requérant dans le cadre du pouvoir de régularisation qui lui appartient et de la demande d'admission exceptionnelle au séjour également formée par l'intéressé. En outre, M. B n'invoque aucun élément susceptible de caractériser des considérations ni des motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point 5. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard aurait entaché sa décision d'incompétence négative en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 qu'il conteste.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, président,
Mme Achour, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
P. ACHOUR
La présidente,
C. CHAMOT
Le greffier,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2303007_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel