TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303005_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Moutoussamy (DBKM avocats), demande au Tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler :
- Une décision implicite confirmant un indu IN5 006 et toute décision explicite ayant le même objet ;
- Une décision implicite confirmant un indu IN1 001 et toute décision explicite ayant le même objet ;
- Une décision implicite confirmant un indu IM3 006 et toute décision explicite ayant le même objet ;
- la décision du 7 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain lui a notifié deux indus de prime exceptionnelle de solidarité pour un montant total de 400 euros ;
3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer lesdits indus ;
4°) de lui accorder une remise totale de dette ;
5°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Ain et au département de l'Ain de lui rembourser les montants retenus pour le recouvrement des indus ;
6°) de mettre à la charge du département de l'Ain et de la caisse d'allocations familiales de l'Ain une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S'agissant des moyens communs :
- il n'a pas été informé de l'exercice du droit de communication ;
- l'agent chargé du contrôle n'était pas agréé ni assermenté ;
- la procédure contradictoire a été méconnue dans le cadre du recours administratif préalable ;
- la dette est prescrite pour la période antérieure au 7 juin 2020 ;
- l'indu n'est pas fondé ;
S'agissant de la prime exceptionnelle de solidarité :
- la décision d'indu est insuffisamment motivée en droit ;
- elle ne comporte pas la signature de son auteur ni ses nom, prénom et qualité ;
- il bénéficiait d'un droit au revenu de solidarité active ;
S'agissant de l'indu d'aide personnelle au logement :
- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute de consultation de la commission de recours amiable.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur les prestations familiales et notamment l'allocation de rentrée scolaire ;
- les conclusions à fin d'annulation et de décharge sont irrecevables, dès lors que M. A n'a pas contesté les indus dans le délai, en se bornant à solliciter un échéancier de paiement ;
- subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été allocataire notamment de l'aide au logement, de la prime d'activité et de l'aide exceptionnelle de solidarité dans le département de l'Ain. Par une décision du 7 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ain a mis à sa charge un indu de prestations familiales, un indu d'aide au logement, un indu de prime d'activité et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 400 euros. Par une mise en demeure du 9 mars 2023, la caisse d'allocations familiales a rappelé à M. A qu'il était redevable de ces indus. M. A a formé un recours à l'encontre des décisions d'indu. Il demande l'annulation de la décision du 7 juin 2022 et des décisions ayant rejeté ses recours contre l'indu d'aide au logement, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de solidarité et de prestations familiales.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, dans les circonstances de l'espèce, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions relatives aux prestations familiales :
3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (). ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (). ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales () 7°) l'allocation de rentrée scolaire (). ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges en matière d'allocations familiales ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête dirigées contre l'indu de prestations familiales, d'un montant de 3 629,22 euros, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
En ce qui concerne l'indu d'aide au logement :
5. Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 (). ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ". / (). ".
6. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu notifier le 7 juin 2022 une décision d'indu, complétée par un courrier du 5 juillet 2022, lui précisant que l'indu d'aide au logement s'élevait à 2 772,84 euros pour la période du 1er juin 2019 au 30 juin 2022. Le 27 juin 2022, M. A a contesté cet indu et a fait état de sa précarité financière. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales de la Loire n'est pas fondée à se prévaloir de la tardiveté de cette contestation de l'indu, quand bien même le requérant l'a réitérée en avril 2023.
7. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Ain a pris en compte les revenus perçus par Mme A à compter du 1er juin 2019, alors qu'elle vivait encore en Algérie et ainsi avant son installation en France au mois de janvier 2020. Or, Mme A n'a vécu habituellement au foyer qu'à compter du mois de janvier 2020. Dans ces conditions, Mme A ne vivant pas habituellement au foyer avant le mois de janvier 2020, ses revenus ne pouvaient être pris en compte avant cette date. Par suite, M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision en litige en tant qu'elle a pris en compte les revenus perçus par son épouse avant son installation en France.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite rejetant le recours préalable de M. A doit être annulée en tant qu'elle maintient à la charge de M. A un indu d'aide personnalisée au logement pour la période antérieure au mois de janvier 2020. M. A est déchargé de l'obligation de payer l'indu d'aide personnalisée au logement pour la période allant du 1er juin 2019 au 1er janvier 2020.
En ce qui concerne l'indu de prime d'activité :
9. Aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. (). ".
10. L'allégation selon laquelle l'agent chargé du contrôle ne serait pas agréé et assermenté est contredite par la copie, fournie en défense, de la décision d'agrément du 26 octobre 2009 et du procès-verbal de prestation de serment de cet agent.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; () 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession. ". Enfin, aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ".
12. Les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui fait usage de ce droit de communication d'informer l'allocataire de l'origine et de la teneur des renseignements qu'il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l'octroi de la prime d'activité et de récupérer un indu de prime d'activité. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l'indu qui en procède, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'indu s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie.
13. Il résulte de l'instruction que pour confirmer l'indu litigieux, le directeur de la caisse d'allocations familiales s'est fondé sur les éléments portés à sa connaissance par les services de la caisse d'allocations familiales de l'Ain et recueillis lors du contrôle effectué dans les locaux de la caisse par un agent agréé et assermenté le 5 avril 2022. Parmi ces éléments, figure l'information donnée par le contrôleur de l'exercice du droit de communication auprès de l'établissement " Ma french bank ". Les relevés de compte auprès de cette banque ont également été demandés au requérant. Enfin, il résulte de l'instruction que les résultats de la consultation des relevés des comptes bancaires détenus à " Ma french bank " ont été communiqués par courriel à M. A le 11 avril 2022. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Si M. A fait valoir que la procédure n'aurait pas été régulière faute pour lui d'avoir obtenu la communication du rapport d'enquête avant l'exercice de son recours préalable obligatoire, il résulte de l'instruction que l'agent de la caisse d'allocations familiales a transmis à M. A ses constatations détaillées par un courriel du 11 avril 2022. Suite au courrier du conseil du requérant daté du 11 avril 2023, la caisse d'allocations familiales a à nouveau transmis à M. A le rapport de contrôle ainsi que ses annexes. Celui-ci a donc disposé des informations utiles pour contester l'indu mis à sa charge. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (). ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée (). ".
16. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité a été mis à la charge de M. A du fait d'une absence de déclarations de revenus perçus par des membres de sa famille. Ainsi, l'épouse de M. A a perçu, à compter du mois d'août 2020, une pension de retraite algérienne qui a été attribuée à son fils aîné resté en Algérie mais non déclarée dans les déclarations trimestrielles de ressources. Cette pension constituait une ressource du foyer, quelle que soit son utilisation. En outre, l'un des enfants de M. A a perçu des revenus, non déclarés par le requérant également. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales a pu régulièrement prendre en compte ces revenus pour le calcul des droits à la prime d'activité de M. A. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'indu et la décharge de l'obligation de payer celui-ci.
En ce qui concerne l'indu de prime exceptionnelle de solidarité :
17. Il résulte de l'instruction que la décision d'indu du 7 juin 2022, complétée par un courrier du 5 juillet 2022, précisait que l'indu de 16 407,74 euros mis à la charge de M. A comportait un indu d'aide exceptionnelle de solidarité perçu en mai et novembre 2020. A la suite de ce courrier, le 27 juin 2022, M. A a contesté l'indu mis à sa charge en cochant la case ad hoc du formulaire de recours et a fait part de sa précarité financière. Par suite, la caisse d'allocations familiales n'est pas fondée à soutenir que le requérant aurait tardivement contesté l'indu.
18. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions ; / (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision par laquelle une caisse d'allocations familiales procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 précités.
19. La décision d'indu en litige ne comporte aucune mention des considérations de droit justifiant que M. A ne puisse bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité. Elle est ainsi entachée d'un défaut de motivation. Par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation pour ce motif.
20. Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 juin 2022 doit être annulée en tant qu'elle met à la charge de M. A un indu d'aide exceptionnelle de solidarité pour les mois de mai et novembre 2020. Toutefois, le motif d'annulation de la décision d'indu d'aide exceptionnelle de solidarité n'implique pas que M. A soit déchargé de l'obligation de payer cet indu.
Sur la demande de remise de dette :
21. Si la caisse d'allocations familiales de l'Ain fait état d'un courrier du 5 juillet 2022 informant M. A que toute demande de remise de dette de sa part ne pourrait qu'être rejetée, ce courrier ne faisait pas obstacle à ce que M. A sollicite le 11 avril 2023, à nouveau une remise de dette.
22. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ".
23. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou d'aide au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise . Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
24. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en cause a pour origine l'absence de déclaration par le requérant des revenus perçus par son épouse et par son fils au cours de l'année 2020.
25. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources, l'intéressé ne pouvait légitimement ignorer que l'ensemble des revenus des membres du foyer devaient être déclarés dans la rubrique " salaires " ou " autres ressources ". Ainsi ces omissions régulièrement commises par le requérant dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, au bénéfice d'une remise gracieuse. Dans ces conditions, la situation de M. A ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise de dette doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
27. Il ne résulte pas de l'instruction que la caisse d'allocations familiales et le département de l'Ain auraient procédé à un recouvrement partiel des indus en litige. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, représenté par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre du département de l'Ain qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions relatives aux prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La décision implicite rejetant le recours préalable formé par M. A à l'encontre de la décision d'indu d'aide personnelle au logement est annulée. M. A est déchargé de l'obligation de payer l'indu d'aide personnelle au logement mis à sa charge.
Article 3 : La décision du 7 juin 2022 en tant qu'elle met à la charge de M. A un indu d'aide exceptionnelle de solidarité pour les mois de mai et novembre 2020 est annulée.
Article 4 : L'Etat, représenté par la caisse d'allocations familiales de l'Ain et la caisse d'allocations familiales de l'Ain verseront pour moitié chacun une somme de 1 000 (mille) euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La magistrate désignée,
A-S. Soubié
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la préfète de l'Ain chacune en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2303005_20240418
Données disponibles
- Texte intégral