TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303005_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 29 mars 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile lui permettant de voir enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté de remise aux autorités italiennes est entaché d'insuffisance de motivation en fait ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement tenant à sa situation de vulnérabilité alors qu'elle souffre de problèmes de santé et qu'elle est la mère de deux jeunes enfants de 6 et 10 ans et d'une erreur de droit liée à l'absence d'un examen complet et rigoureux de la situation en Italie au regard des garanties que ce pays peut accorder aux demandeurs d'asile ; - il a été pris en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 à 10 heures 15, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Garron, magistrat désigné, - les observations de Me Gilbert pour Mme C, présente à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, de nationalité sierra-léonaise, demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 29 mars 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C, âgée de 27 ans à la date de la décision attaquée, est entrée en France accompagnée de son fils et de sa fille, âgés de 10 et 6 ans. Elle bénéficie actuellement d'un hébergement au sein d'une structure d'accueil, d'un accompagnement social et d'un suivi médical pour une tuberculose évolutive et des affections dentaires, dont elle craint de ne pas pouvoir bénéficier en Italie en raison des conditions d'accueil très précaires auxquelles elle a été confrontée lors de son séjour de quelques semaines seulement dans ce pays, où elle indique ne pas avoir pu bénéficier de soins pour elle et d'un suivi pour ses enfants qui n'ont pas pu y être scolarisés. Il ressort encore des pièces du dossier que l'Italie peine toujours à répondre à la pression considérable qui pèse sur son régime d'asile, tout particulièrement s'agissant des personnes en situation de vulnérabilité. Si ce transfert a été décidé après accord implicite de l'Italie né le 8 février 2023, il est constant que l'administration n'a obtenu aucune précision, de la part des autorités italiennes, sur les conditions spécifiques de prise en charge de la requérante et de ses jeunes enfants. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard, notamment, à la situation familiale de Mme C, parent isolé, au jeune âge de ses enfants, à la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 qui lui permettait de déclarer la France responsable de l'examen de sa demande d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 29 mars 2023 décidant le transfert de Mme C vers l'Italie doit être annulé. Par voie de conséquence, l'arrêté d'assignation à résidence pris le même jour doit également être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction prescrit, par cette même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. 8. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert de Mme C, en l'absence de modification dans sa situation et compte tenu des délais impartis à chaque Etat membre pour prononcer une demande de transfert, cette annulation implique nécessairement que les autorités françaises soient responsables de l'examen de sa demande d'asile et qu'ainsi l'intéressée soit autorisée à enregistrer sa demande en France. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'examen par les autorités françaises de sa demande d'asile et de fixer à une semaine à compter de la notification du présent jugement le délai de délivrance de cette attestation. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Flora Gilbert, conseil de la requérante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 29 mars 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné le transfert de Mme C aux autorités italiennes et son assignation à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer la demande d'asile de Mme C et de lui remettre une attestation de demande d'asile, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : L'Etat versera a` Me Gilbert, conseil de Mme C, une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Flora Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé F. B Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2303005_20230411
Données disponibles
- Texte intégral