TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303004_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme B A représentée par Me Tamegnon Hazoume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision portant refus de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante togolaise entrée en France le 8 février 2020, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 février 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. 2. En premier lieu, aux termes aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () " 3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A, le préfet de Seine-et-Marne a relevé, en s'appropriant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 21 novembre 2022 que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa pathologie nécessite des soins permanents et qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour en litige dès lors que la requérante ne conteste pas utilement que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce qui ne ressort d'ailleurs pas du seul certificat médical produit par la requérante du 22 août 2022 et des justificatifs de ses rendez-médicaux et d'hospitalisation. Par suite, Mme A n'établit pas qu'elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a fait une inexacte application de ces dispositions. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme A se prévaut de ce que ses enfants et petits-enfants vivent en France et qu'elle est veuve depuis plusieurs années. Cependant, elle ne démontre pas être dépourvue de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 76 ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ferait obstacle à ce qu'elle voyage. Enfin, la décision de refus de séjour en litige ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elle soit empêchée de maintenir des liens avec les membres de sa familles installés en France. Dans ces conditions, le refus d'autoriser son séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations précitées. 6. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées précédemment, il n'apparaît pas davantage que le préfet de Seine-et-Marne ait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l'endroit de la requérante. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour prise à son encontre est entachée d'illégalité. La requérante n'est en conséquence pas davantage fondée à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, à l'encontre desquelles elle n'invoque aucun moyen. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles qui tendent à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, D. Binet Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ; Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2303004_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel