TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2303001_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2023 et le 25 octobre 2023, Mme C D, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner une expertise, confiée au Dr B, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant notamment sur l'existence éventuelle d'un lien entre le syndrome anxiodépressif dont elle serait atteinte et l'exercice de ses fonctions au sein du département de la Seine-Maritime ; 2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le versement d'une somme au titre des frais d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le département de la Seine-Maritime ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et conclut au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'expertise et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Les mesures d'expertise demandées par Mme C D entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Toutefois, il ne ressort d'aucune disposition législative ni réglementaire que le juge des référés serait tenu de désigner l'expert demandé par une partie ou plusieurs des parties à la cause. Dès lors, les conclusions de Mme D tendant à confier l'expertise au Dr B ne peuvent qu'être rejetées. 3. En vertu des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise après l'accomplissement de celle-ci. Dès lors, en l'état de l'instruction, les conclusions présentées par Mme D tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de du département de la Seine-Maritime doivent être rejetées. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le Dr E A, élisant domicile au CETD, 1 rond-point Pr F G 3-RdC à Amiens (80054 Cedex 1), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer l'ensemble des parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de procéder à l'examen médical de Mme C D et de décrire son état de santé actuel ; 4°) de donner son avis sur une éventuelle imputabilité au service de la pathologie psychiatrique dont elle fait état dans sa requête ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d'imputabilité de chacune ; 5°) de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée et, à défaut, d'indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d'intervenir ; 6°) de déterminer les chefs de préjudices suivants : a. Préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé actuelles ; - Frais divers ; - Pertes de gains professionnels actuels ; b. Préjudices patrimoniaux permanents : - Dépenses de santé futures ; - Frais de logement adapté ; - Frais de véhicule adapté ; - Assistance par tierce personne ; - Pertes de gains professionnels futurs ; - Incidence professionnelle ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire ; - Souffrances endurées ; - Préjudice esthétique temporaire ; d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent ; - Préjudice d'agrément ; - Préjudice esthétique permanent ; - Préjudice sexuel ; - Préjudice d'établissement ; - Préjudices permanents exceptionnels 7°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social. Article 2 : Le collège d'experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'experte. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au département de la Seine-Maritime et au Dr E A, expert. Fait à Rouen, le 13 février 2024. La juge des référés, C. VAN MUYLDER
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2303001_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel