TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302999_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023,Brdan A, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - la fixation du pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrée le 12 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, né le 13 juin 1989, a vu sa demande d'asile a rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 27 août 2022. Il a sollicité le réexamen de celle-ci. Elle a été rejetée par l'OFPRA le 21 décembre 2022 par une décision d'irrecevabilité. Par arrêté du 19 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. M. A demande au Tribunal d'annuler cet arrêté du 19 janvier 2023. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience 2. publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 3. Il résulte de l'instruction que, comme il a été dit au point 1 la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée et confirmée en dernier lieu par un arrêt de la CNDA du 13 mars 2023. Il en résulte que le droit de M. A de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile a pris fin le 21 juillet 2021. Dès lors, le requérant se trouvait dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut faire obligation à l'étranger de quitter le territoire français. 4. Si le requérant soutient que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation il n'assortit ce moyen d'aucun élément qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé. 5. En dernier lieu, le requérant fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de son homosexualité et de la manière dont les homosexuels sont traités au Cameroun, il risquerait des traitements inhumains et dégradants prohibés notamment par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant le requérant n'apporte aucun élément précis, personnel, pour caractériser les risques qu'il courrait dans son pays d'origine, alors, en outre, que l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction, et présentées au titre des frais d'instance doivent, toutes, être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié àBrdan A, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le magistrat désigné, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2302999_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel