TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302999_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, Mme C B, représenté par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'instruire le dossier de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour, sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - la mesure sera utile et ne fera pas obstacle à une décision administrative ; - ses droits fondamentaux sont méconnus. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que l'intéressé a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour et d'éloignement du territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 mai 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Mme B. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en date du 22 mai 2023 la préfète du Bas-Rhin a pris une décision portant refus de titre de séjour et éloignement de Mme B du territoire français. Il s'ensuit que les conclusions présentées par l'intéressée, tendant à ce que le juge des référés ordonne à la préfète du Bas-Rhin d'instruire le dossier de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour, qui se heurtent à l'exécution de la récente décision du 22 mai 2023, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme B dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 6 juin 2023. Le juge des référés, X. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2302999_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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