TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302998_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023 à 16 heures 28, M. A B, représenté par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 août 2023 par lequel la préfète des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 octobre 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a assigné à résidence dans le département des Vosges, avec obligation de se présenter les lundis, jeudis et samedis entre 9 heures et 11 heures auprès du commissariat de police d'Epinal ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour subsidiairement de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable - l'auteur de la décision est incompétent ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu et d'être assisté de son avocat ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ; - son droit d'être entendu et d'être assisté de son avocat a été méconnu ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 561-2-1 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, la préfète des Vosges conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Marini ; - les observations de Me Géhin, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et rappelle que M. B est un ressortissant kosovar entré en France depuis huit ans. La fin de non-recevoir opposée en défense sur la tardiveté de la requête n'est pas fondée. L'obligation de quitter le territoire français a été remise en mains propres le 29 septembre 2023. L'adresse postale à laquelle elle a été notifiée n'est pas l'adresse de M. B. Il ne s'agit pas de l'adresse qui figure sur les récépissés qui lui ont été délivrés, ni sur la lettre adressée à la compagne de M. B avec l'avis de l'OFII. La poste n'a pu aviser M. B dès lors qu'il n'habite pas à l'adresse qui figure sur la décision contestée et n'a jamais habité là. La première notification est en réalité la remise en mains propres. Dès lors le recours est recevable et l'assignation à résidence est illégale puisque le délai de départ volontaire n'était pas expiré. M. B a trois enfants de 10, 7 et 5 ans dont deux sont nés en France. Sa compagne et lui sont intégrés, ils ont développé des attaches professionnelles et amicales. Ils n'ont pas quitté le territoire français après le rejet de leurs demandes d'asile mais l'administration n'a pas fait exécuter ses décisions et ils ont donc développé leur intégration. Ils n'ont jamais troublé l'ordre public. La compagne de M. B a des troubles psychiatriques à la suite de la perte d'un enfant, elle a besoin de soins et aurait droit à un titre santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a trouvé un emploi pendant un an et demi en contrat à durée indéterminée et avait une promesse de logement. Il a toujours une promesse d'embauche. Compte tenu de l'état de santé de sa compagne et de la nécessité de ne pas séparer la famille, M. B aurait droit à un titre sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et les observations de M. B qui confirme que ses trois enfants sont scolarisés en France et qu'il peut travailler. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 8 juillet 1982, ressortissant kosovar, est entré irrégulièrement en France le 22 octobre 2015 selon ses déclarations, accompagné de sa concubine et de sa fille mineure, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée le 31 octobre 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 8 mars 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet des Vosges le 17 avril 2018 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, confirmé par jugement du tribunal administratif de Nancy le 19 juin 2018. Sa demande de réexamen a été rejetée le 31 mai 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 14 janvier 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 22 janvier 2019, M. B a sollicité une protection contre l'éloignement en faisant valoir l'état de santé de son épouse. Le préfet des Vosges lui a à nouveau opposé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an, par arrêté du 18 juin 2019 confirmé par le tribunal administratif de Nancy le 17 septembre 2019. Le 4 avril 2023, le préfet des Vosges a informé M. B de son intention de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. En retour, le 16 juin 2023, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté contesté, la préfère des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 12 octobre 2023, dont le requérant demande également l'annulation, la préfète des Vosges l'a assigné à résidence dans le département des Vosges, avec obligation de se présenter les lundis, jeudis et samedi entre 9 heures et 11 heures auprès du commissariat de police d'Epinal. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve, que le préposé du service postal a déposé un avis de passage informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 août 2023 a été présenté à l'adresse " 31 chemin de Cendrillon, 88000 Epinal " le 7 août 2023 et a été retourné à la préfecture des Vosges le 28 août 2023 avec la mention " pli avisé non réclamé " et a ensuite été remis en mains propres à M. B le 29 septembre 2023. Il ressort également de la demande de délivrance de titre de séjour adressé par M. B le 12 juin 2023 que ce dernier a mentionné une adresse au " 32 rue Antoine Réveillé- 88000 Epinal ". Par ailleurs, cette adresse est également celle figurant sur les récépissés de demande de titre de séjour délivrés à M. B. Ainsi, la notification de la décision contestée à une adresse postale erronée n'a pu déclencher le délai de recours contentieux alors même que figurerait la mention " pli avisé non réclamé ". Dès lors, à la date d'introduction de la requête le 13 octobre 2023, le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 3 août 2023 n'était pas expiré. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète des Vosges doit être écartée. Sur l'étendue du litige : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, (), statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative au sein de la section III " dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence " : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. () Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire () ". 6. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative qu'il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire, le pays de destination portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que sur la décision portant assignation à résidence. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de séjour. Ainsi, il n'y a lieu de statuer que sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions du 3 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et la décision du 12 octobre 2023 l'assignant à résidence. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 3 août 2023 par laquelle la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elles sont assorties doivent être réservées jusqu'en fin d'instance devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nancy. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis huit années à la date de la décision attaquée. Il a trois enfants dont deux qui sont nés en France. Ses enfants ont suivi l'intégralité de leur scolarité en France et participent à des ateliers associatifs. Il ressort des attestations produites que M. B et sa compagne sont investis dans la scolarité de leurs enfants. M. B a travaillé en contrat à durée déterminée pour la société Sarl Groccia et Fils qui lui a également fait une proposition d'embauche en contrat à durée indéterminée pour l'année 2023. Il dispose également d'une proposition de contrat à durée indéterminée de la Sasu MH Bati pour un poste de maçon qualifié. Le requérant produit également des attestations concordantes qui font état de ses efforts d'intégration ainsi que des efforts de sa famille. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que la décision de la préfète des Vosges lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnait les dispositions précitées et porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation, par la voie de l'exception, de la décision du 3 août 2023 par laquelle la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions lui accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que l'arrêté du 12 octobre 2023 portant assignation à résidence, privés de base légale, doivent également être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. En application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer la situation de M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions dirigées contre la décision du 3 août 2023 par laquelle la préfète des Vosges a refusé d'admettre au séjour M. B sont réservées jusqu'en fin d'instance devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nancy. Article 2 : L'arrêté du 3 août 2023 de la préfète des Vosges faisant obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est annulé. Article 3 : L'arrêté du 12 octobre 2023 de la préfète des Vosges assignant M. B à résidence est annulé. Article 4 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La magistrate désignée, C. Marini La greffière M. C La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2302998_20231020
Données disponibles
- Texte intégral