TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2302997_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. B A, représenté par Me Sarhane, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que, de nationalité comorienne, titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, il a souhaité déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne en faisant valoir sa vie commune avec une résidente régulière avec qui il a eu un enfant en octobre 2020, qu'il ne lui est pas possible d'obtenir un rendez-vous en préfecture, que la condition d'urgence est satisfaite et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 27 mars 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 12 mars 1992 à Oussivo (Grande Comore), a été titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour en qualité d'étudiant délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et valable jusqu'au 2 décembre 2021. Le 29 janvier 2021, il a conclu un pacte civil de solidarité avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec qui il a eu un enfant né en octobre 2020. Le 20 juillet 2022, il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) un rendez-vous en déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour et n'a reçu aucune réponse malgré une relance parvenue au service le 12 septembre 2022. Par sa requête enregistrée le 27 mars 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 4. En l'espèce, M. A ne fait valoir aucune circonstance particulière nécessitant pour lui d'obtenir à brève échéance un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans la mesure où il n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, ou la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant l'échéance de son précédent document de séjour. 5. Au surplus, depuis le mois de janvier 2022, les étrangers souhaitant déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne ne doivent plus solliciter de rendez-vous mais doivent transmettre au service un courrier d'explications accompagné d'une fiche de renseignements disponible sur le site de la préfecture du Val-de-Marne. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2302997_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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