TA862ème chambre - JU2ème chambre - JUSatisfaction Partielle
TA86 · 2ème chambre - JU — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302994_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 04 mars 2024, Mme A C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'une dette relative à un trop-perçu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 1 137 euros au titre de la période d'octobre 2022 à février 2023.
Elle soutient que :
- elle a bien déclaré l'activité salariée de sa fille ;
- le quotient familial indiqué dans la décision de refus de remise gracieuse est erroné ;
- elle n'est pas en capacité financière de s'acquitter des sommes qui lui sont réclamées.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime a refusé d'accorder à Mme C une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 137 euros correspondant à un trop perçu d'aide personnelle au logement au titre de la période d'octobre 2022 à février 2023. Par la présente requête, Mme C demande la remise gracieuse de cette somme.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclaration ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
4. L'indu d'aide personnelle au logement en litige trouve son origine dans la déclaration tardive en août 2023 par Mme C de l'activité professionnelle de sa fille devenue salariée, rémunérée à plus de 55% du SMIC depuis le 22 octobre 2022. La requérante fait valoir qu'elle dispose de 1 672 euros de ressources pour 1 657 euros de charges. La caisse d'allocations familiale de la Charente-Maritime indique qu'elle dispose d'une capacité de remboursement mensuelle de 67 euros et ne conteste pas la bonne foi de l'intéressée. Dans ces conditions, compte tenu de la situation financière de Mme C, il y a lieu de lui accorder une remise gracieuse de 50% de la somme qui lui est réclamée, soit une remise de 568,50 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 septembre 2023 de la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime doit être annulée et Mme C doit être déchargée de la somme de 568,50 euros correspondant à 50% de sa dette d'un montant initial de 1 137 euros.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 29 septembre 2023 de la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime est annulée.
Article 2 : Mme C est déchargée de 50% de sa dette, soit la somme 568,50 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2302994_20250624
Données disponibles
- Texte intégral