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TA69 · ELOIGNEMENT — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302991_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A E, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 12 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de son état de santé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure, à défaut de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant un délai de départ volontaire méconnait les articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé constituant une circonstance humanitaire justifiant de ne pas édicter une telle décision ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée ; - les observations de Me Cadoux, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et souligne, au soutien du moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois est entachée d'erreur d'appréciation, la durée de présence et les attaches familiales de l'intéressé en France ; - les observations de Mme D, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé, - et les observations de M. E, assisté de Mme F , interprète en langue russe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien né le 25 septembre 1976, est entré sur le territoire français le 14 septembre 2021 selon ses déclarations. Par une décision du 31 décembre 2021 notifiée le 6 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 mars 2022 notifiée le 24 mai 2022. Par décisions du 12 avril 2023 dont M. E demande l'annulation, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C B, attachée déléguée, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, qui bénéficiait en vertu d'un arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du même jour, d'une délégation pour signer les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces dernières manque ainsi en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'acte critiqué comporte les considérations de droit et de faits fondant chacune des décisions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'acte en litige, lequel rappelle notamment les déclarations de l'intéressé quant à l'engagement d'une procédure de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ainsi que les pathologies dont se prévaut ce dernier, et expose l'appréciation portée sur ces éléments, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. E. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de ce dernier doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". L'article R. 611-1 du même code prévoit que : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. ". L'article R. 611-2 de ce code prévoit que : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. /Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, l'autorité préfectorale n'est tenue de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 7. M. E soutient souffrir d'une hépatite C, d'une thrombose, d'une prostate chronique, d'un ganglion à opérer, d'une tuberculose ainsi que de problèmes psychologiques et précise envisager dans ce cadre de déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, il n'établit ses allégations par aucune pièce et ne justifie ainsi notamment pas qu'il souffrirait d'une pathologie nécessitant des soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le requérant indique à cet égard qu'il a entamé la constitution d'un dossier de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade qu'il projetait de déposer en préfecture dans les semaines à venir, cette circonstance ne permet pas de tenir pour exactes ses déclarations quant à la nature des pathologies invoquées. La prescription par le médecin l'ayant examiné le 11 avril 2023 durant la garde à vue d'un traitement médicamenteux dont la teneur n'est pas même indiquée ne permet pas plus d'établir la réalité des pathologies avancées par le requérant. Dans ces conditions, au vu des informations portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées en s'abstenant de saisir le collège de médecins de l'OFII. Pour les mêmes motifs, en décidant d'éloigner l'intéressé du territoire français, la préfète n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés. En ce qui concerne le moyen propre à la décision de refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui déclare être sans domicile fixe et vivre habituellement à Villeurbanne, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, il est constant qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 janvier 2022. S'il soutient qu'il bénéficie en France d'un suivi médical qui imposerait de lui accorder un délai de départ volontaire, il n'établit ses allégations par aucune pièce. Par suite, en refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire sur le fondement, notamment, des 5° et 8° de l'article L. 612-3 précité, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. En se bornant à alléguer qu'il encourt un risque pour sa vie en cas de retour en Géorgie sans justifier de ses dires par aucune pièce, M. E n'établit pas qu'il serait susceptible d'être personnellement soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 de ce code prévoit que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. En se bornant à alléguer des problèmes de santé sans justifier, à les supposer établis, de la nécessité d'un traitement sur le territoire français, le requérant n'établit pas les circonstances humanitaires dont il se prévaut et qui auraient pu justifier que la préfète du Rhône n'édicte pas d'interdiction de retour. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 précité doit, par suite, être écarté. 14. Le requérant est entré sur le territoire français le 14 septembre 2021, alors qu'il avait 44 ans. S'il soutient avoir des attaches familiales en France, il n'établit pas que son fils, âgé de 17 ans, résiderait régulièrement sur le territoire français et indique être séparé de la compatriote avec laquelle il vivait en concubinage. Par ailleurs, tel qu'il a été dit, M. E n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 janvier 2022. Dans ces conditions, alors même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 précité doit, par suite, être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d'annulation des décisions du 12 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige. DÉCIDE : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée, M. Flechet La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2302991_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel