TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302989_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2023 et 16 avril 2024, M. A D, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Berry en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché du vice d'incompétence du signataire de l'acte ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la consultation du ficher de traitement des antécédents judiciaires a été effectuée par un agent habilité à cet effet ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'autorité de chose jugée par le jugement du 9 mars 2022 du tribunal administratif de Strasbourg ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; - elle méconnaît l'autorité de chose jugée par le jugement du 9 mars 2022 du tribunal administratif de Strasbourg ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée du vice d'incompétence ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que le préfet a attendu plus d'un an après le jugement du 9 mars 2022 pour réexaminer sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de destination est entachée du vice d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée du vice d'incompétence ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne peut être regardé comme relevant des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie de liens familiaux importants avec la France ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision portant assignation à résidence est entachée du vice d'incompétence ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le jugement du 10 mai 2023 du magistrat désigné près le tribunal administratif de Strasbourg. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, - les observations de Me Berry, avocate de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né en 1991, a déclaré être entré en France avec son épouse et leurs deux enfants le 13 janvier 2018. Un troisième enfant est né de cette union le 21 décembre 2018. Interpellé le 17 novembre 2021, M. D a été placé en retenue administrative en vue de la vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de l'intéressé. M. D est désormais domicilié à Mulhouse. Par arrêté du le 28 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin a assigné M. D à résidence dans le département du Haut-Rhin. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. 2. Par un jugement du 10 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 28 avril 2023 en tant qu'il refuse d'accorder à M. D un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français, et a fait droit aux conclusions tendant à l'octroi de frais de justice. Elle a renvoyé à la formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et des conclusions accessoires à celles-ci. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur de la réglementation, et de M. B, chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Il n'est pas établi, ni même soutenu, que M. E et M. B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article R. 79 du code de procédure pénale dispose que : " Outre le cas prévu aux 1°, 2° et 4° de l'article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : / 1° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de la police des étrangers () ". Par ailleurs, l'article 40-29 du même code dispose que : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. () ". Par ailleurs, l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ". 5. M. D fait valoir que, pour retenir que son comportement constitue un menace à l'ordre public et prononcer à son encontre la décision attaquée, le préfet s'est fondé sur la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, dont il ne serait pas établi qu'elle aurait été mise en œuvre dans le respect des dispositions précitées de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale par des personnels individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. Toutefois, si le préfet mentionne des faits pour lesquels l'intéressé est connu des services de police, qui ont été portés à sa connaissance par la consultation de ce fichier, il ressort en tout état de cause des termes mêmes de l'arrêté attaqué du 28 avril 2023 que celui-ci est également fondé sur les deux condamnations pénales prononcées à l'encontre de l'intéressé en 2021, mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et correspondant à ces faits. Le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas procédé à la consultation du traitement des antécédents judiciaires de M. D mais s'était uniquement fondé sur les mentions du bulletin n° 2. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal le 9 mars 2022, ce jugement emportait seulement l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 17 novembre 2021 et l'obligation pour l'administration de procéder, comme il lui a été enjoint, au réexamen de la situation de l'intéressé, et ne faisait pas obstacle à ce qu'une décision de refus de séjour soit prise à son encontre à l'issue de ce réexamen. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée doit par suite être écarté. 7. En quatrième lieu, l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers, membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, peuvent être admis à séjourner en France, et ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. D ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision de refus de séjour dont il fait l'objet. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 9. M. D fait valoir qu'il réside en France depuis 2018, qu'il est parent d'enfants régulièrement présents sur le territoire français, et d'un enfant français, qu'il fait des efforts d'intégration, notamment professionnels, en dépit de la condamnation pénale dont il a fait l'objet. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est divorcé de son épouse, également ressortissante algérienne, depuis le 16 novembre 2021, et que celle-ci, bénéficiaire de la protection subsidiaire, réside à Châteauroux avec les trois enfants mineurs du couple, également bénéficiaires de cette protection. Il ressort notamment du jugement de divorce que M. D exerce l'autorité parentale en commun avec la mère mais dispose uniquement d'un droit de visite dans un espace de rencontre, eu égard aux violences exercées par l'intéressé sur son ex-épouse avant leur séparation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D, qui vit dans le Haut-Rhin, ferait usage de son droit de visite, ni qu'il entretienne des relations régulières avec ses enfants qui vivent dans l'Indre, ce que les quelques photographies non datées versées au dossier ne suffisent pas à établir. Si M. D se prévaut également du fait qu'il est le père d'un enfant français, il n'établit pas en tout état de cause avoir noué des liens avec cet enfant, dont il ne contribue ni à l'entretien, ni à l'éducation. M. D indique par ailleurs qu'il est en mesure d'exercer une activité professionnelle, et produit quelques attestations de paiement et fiches de paie pour les mois de janvier, février et mars 2023, ainsi qu'un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur coursier daté du 27 mars 2023. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. D a été condamné à 80 heures de travaux d'intérêt général le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, pour des faits de vol en réunion. Un jugement du juge d'application des peines de Strasbourg du 15 novembre 2022 a ordonné la mise à exécution à hauteur de 3 mois de la peine d'emprisonnement pour non-respect de la peine prononcée. Le requérant a été également condamné par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 19 avril 2021 à une peine d'emprisonnement d'un an et huit mois pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours. Les liens personnels de M. D avec la France, comme son intégration sur le territoire français, n'apparaissent ainsi pas d'une particulière intensité. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. D n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de M. D, et à l'absence de relations avec ses enfants, la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit, par suite, être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 11. Ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D entretienne des relations avec ses enfants mineurs, dont il vit séparé. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant de l'admettre au séjour, qui n'a en tout état de cause pas pour conséquence de séparer le requérant de ses enfants, méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ceux-ci, ou affecterait de manière directe et certaine leur situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 doit être écarté. 12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'admettre M. D au séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour. D É C I D E : Article 1 : Les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour et les conclusions qui leur sont accessoires sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Iggert, président, M. Bouzar, premier conseiller, Mme Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2024. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2302989_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel