TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302986_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de verser aux débats l'ensemble de la procédure judiciaire en ce compris les procès-verbaux d'interpellation, d'audition(s) et ceux de garde-à-vue s'il y a lieu. M. A soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - les observations de Me Cabaret, substituant Me Berthe, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - le requérant étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant indien né le 24 novembre 2003 à Gurdaspur (Inde). Il a été interpellé, le 18 mars 2023, à Calais (62), dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Constatant, après comparaison des empreintes décadactylaires de M. A avec les données du fichier Eurodac, que celui-ci avait été enregistré en qualité de demandeur d'asile par les autorités autrichiennes le 30 juin 2022, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son placement en rétention par une décision du 18 mars 2023 et a saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 24 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Constatant l'accord implicite des autorités autrichiennes à cette demande de reprise en charge, le préfet du Pas-de-Calais, par un arrêté du 3 avril 2023, a décidé de transférer M. A aux autorités autrichiennes. Toutefois, le 4 avril 2023, les autorités autrichiennes ont explicitement refusé la reprise en charge de ce dernier. Par un arrêté du 7 avril 2023, l'autorité préfectorale a abrogé sa décision du 18 mars 2023 plaçant M. A en rétention ainsi que son arrêté du 3 avril suivant portant transfert aux autorités autrichiennes. Par un arrêté du même jour, elle a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023 ordonnant son transfert aux autorités autrichiennes. 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B D, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que M. A a été enregistrée en qualité de demandeur d'asile en Autriche le 30 juin 2022, que les autorités autrichiennes ont implicitement accepté sa reprise en charge et qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ", il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La magistrate désignée, Signé, M. E La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2302986_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel