TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302983_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, la commune de Floirac, représentée par la Selas Adaltys Affaires Publiques, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre des terrains de football et de rugby appartenant au domaine de la Burthe, situés chemin de la Burthe à Floirac, de quitter sans délai les lieux, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour et par personne à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, au risque qu'il y soit procédé au besoin avec le concours de la force publique. La commune de Floirac soutient que : - des terrains de football et de rugby appartenant au domaine de la Burthe, situés chemin de la Burthe à Floirac sont occupés, sans autorisation, par un groupe de personnes avec quatre-vingt caravanes et véhicules depuis le 4 juin 2023 ; - les occupants ont pénétré sur le site en forçant le portail d'entrée ; - la mesure sollicitée relève de la compétence de la juridiction administrative, l'espace occupé appartenant à une personne publique et affecté à une mission de service public ; il fait partie du domaine public de la commune ; - Les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont caractérisées dès lors que l'occupation porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publique. Des branchements sauvages ont été réalisés sur le réseau électrique et sur le réseau d'eau. Ces branchements portent atteinte à la sécurité des occupants et des utilisateurs des infrastructures voisines, ils représentent également un risque de court-circuit et d'incendie. L'absence d'installation sanitaire entraîne un risque pour la salubrité publique ; - l'urgence et l'utilité de la mesure sont également caractérisées dès lors que l'occupation empêche le bon fonctionnement du service public ; - compte tenu de ce qui précède, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu : - les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée aux occupants sans droit ni titre des terrains appartenant au domaine de la Burthe à Floirac, le 9 juin 2023, qui n'ont pas produit de mémoire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 juin 2023 à 14h30, en présence de Mme Gioffré, greffière de séance, ont été entendus : - le rapport de Mme Mariller, juge des référés ; - les observations de Me Quevarec, représentant la commune de Floirac, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens développés. Les occupants sans droit ni titre de des terrains appartenant au domaine de la Burthe à Floirac n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions qui lui permettent de prononcer éventuellement une astreinte, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il ressort du constat du commissaire de justice du 7 juin 2023 que des terrains de football et de rugby appartenant au domaine de la Burthe sont occupés par un groupe de gens du voyage ayant forcé le portail d'entrée qui y stationne sans autorisation avec quatre-vingt caravanes et véhicules. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les terrains de football et de rugby occupés au sein du domaine de la Burthe, qui appartiennent à la commune de Floirac, sont habituellement affectés à l'usage direct du public et ne sont donc manifestement pas insusceptibles d'appartenir au domaine public communal. 4. En deuxième lieu, selon les éléments au dossier, les occupants des terrains ont procédé à des branchements sauvages sur le réseau d'électricité et sur le réseau d'eau, ce qui représente un danger pour la sécurité publique compte tenu du risque de court-circuit et d'incendie. En outre, l'absence d'installation sanitaire sur le site entraîne un risque de trouble à la salubrité publique. 5. En troisième lieu, l'occupation du site a pour effet d'empêcher les usagers du domaine public d'utiliser ces infrastructures sportives conformément à leur destination et, par suite, porte atteinte au fonctionnement du service public. 6. Il suit des points précédents que les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites. 7. Enfin, eu égard à ce qui vient d'être dit, la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Floirac est fondée à demander qu'il soit enjoint aux occupants sans droit ni titre des terrains de football et de rugby appartenant au domaine de la Burthe, situés chemin de la Burthe à Floirac de quitter ce site sans délai, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d'absence d'exécution dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre des terrains de football et de rugby appartenant au domaine de la Burthe, situés chemin de la Burthe à Floirac, de quitter ce site sans délai, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Floirac et aux occupants sans droit ni titre du site visés à l'article 1er. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 juin 2023. La juge des référés, C. MARILLER La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2302983_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel