TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302977_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. D C, représenté par Me Lagrue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est manifestement entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il ne constitue pas une menace actuelle à l'ordre public et que cet impératif d'ordre public ne justifie pas une atteinte à sa vie privée et familiale. ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience publique du 7 novembre 2024 en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - et les observations de Me Le Sayec, substituant Me Lagrue et représentant M. C, requérant présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né en 1966, a présenté une demande de régularisation de sa situation administrative au cours de l'année 2014. Par un arrêté du 11 mars 2014, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande de titre de séjour et l'a assortie d'une mesure d'éloignement, décisions annulées par un jugement de ce tribunal du 9 janvier 2015. En réponse à l'injonction de réexamen dont ce jugement était assorti, le préfet a, par une décision du 2 juin 2016, de nouveau rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C. Le 14 juin 2017, ce tribunal a, une nouvelle fois, annulé cette décision et enjoint au réexamen de la situation du requérant. En réponse à l'injonction de réexamen dont ce dernier jugement était assorti, le préfet du Val-de-Marne a, une nouvelle fois, rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. Le 28 mai 2020, le tribunal administratif de Melun a, de nouveau, annulé cette décision et a enjoint au réexamen de la situation administrative de M. C. Par une décision du 17 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/659 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. A B, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature aux fins de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne, après avoir relevé que, d'une part, il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, il n'établit pas être inséré dans la société française en l'absence d'activité professionnelle et compte tenu de nombreuses condamnations dont il a fait l'objet et, enfin, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à son admission exceptionnelle au séjour compte tenu de la durée de sa présence en France, après qu'il soit ressorti de l'examen approfondi de son dossier qu'il justifie actuellement d'une présence sur le territoire national depuis dix ans, a estimé que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, en application des dispositions, notamment, des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne a considéré que M. C ne pouvait prétendre à la délivrance du titre de séjour sollicité. 4. M. C, qui n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition dont il aurait été fait application à son encontre, soutient que la préfète du Val-de-Marne a manifestement commis une erreur d'appréciation dès lors que l'impératif d'ordre public ne justifie pas l'atteinte portée à sa vie privée et familiale dès lors que la condamnation la plus récente date de 2015 et porte sur des faits commis le 25 juin 2014, soit neuf ans à la date de la décision attaquée et qu'il n'est pas contesté qu'il réside de manière ininterrompue en France depuis 1992, qu'il a quitté le Congo depuis trente ans et que ses parents sont morts et qu'il a des attaches familiales en France. 5. D'une part, la circonstance, à la supposer établie, que M. C puisse justifier d'une résidence en France depuis trente ans, la préfète du Val-de-Marne ayant estimé, après un examen approfondi de son dossier, qu'il justifie actuellement être présent sur le territoire français depuis dix ans, n'est pas suffisante pour lui permettre de séjourner régulièrement en France. En outre, si M. C produit une promesse d'embauche pour un emploi d'apprenti boucher du 8 octobre 2024, soit postérieure à la décision attaquée, cette circonstance ne démontre aucune insertion particulière en France. A cet égard, il ressort des termes de la décision attaquée, ce qui n'est pas contesté, que M. C a reconnu les 13 avril 2015, 26 mars 2018, 2 octobre 2018 et 9 mars 2022 n'avoir jamais travaillé sur le territoire français. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas l'ancienneté et l'intensité des liens avec les personnes qu'il présente comme sa sœur et ses neveux. Les attestations peu circonstanciées qu'il produit et qui ont été établies postérieurement à la décision en litige ne peuvent venir à l'appui de son argumentation tirée d'attaches familiales en France. 6. D'autre part, à supposer même que les condamnations prononcées à l'encontre de M. C telles qu'elles ont été rappelées par la décision en litige reposeraient sur des faits anciens et ne seraient pas constitutives d'une menace actuelle pour l'ordre public, il résulte de ce qui a été dit au point ci-dessus qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'impératif d'ordre public ne justifiait pas l'atteinte portée à sa vie privée et familiale et ce, nonobstant l'avis favorable émis par la commission du titre de séjour. A cet égard, la préfète du Val-de-Marne aurait, en tout état de cause, pris la même décision de refus de titre de séjour au vu des considérations énoncées au point précédent. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 6. du présent jugement, que la décision portant refus d'admission au séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. C soutient qu'il réside en France depuis 1992, qu'il est dépourvu de famille au Congo où ses parents sont décédés et qu'il est proche de sa sœur et de ses neveux. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5. du présent jugement, M. C, célibataire et sans enfant, n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 9. du présent jugement, que la décision portant refus d'admission au séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 12. Si M. C soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle ne mentionne pas expressément le pays de destination vers lequel il devrait être renvoyé, il ressort des termes de celle-ci qu'elle précise que la décision d'éloignement sera mise à exécution à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui, à le supposer invoqué, de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 février 2023 en litige. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Luneau, première conseillère, M. Demas, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2302977_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel