TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302974_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. E B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités bulgares ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - la motivation de l'arrêté attaqué est insuffisante, compte tenu notamment de l'absence d'indication du critère retenu pour la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et de son caractère stéréotypé et automatique ; - la décision méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait reçu l'ensemble des documents composant les brochures A et B prévues pour l'application de ces dispositions ; - elle méconnaît les articles 3-2 et 18.1 b) du règlement (UE) n°604/2013 ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le préfet n'a pas écarté le risque de mauvais traitements auquel il est confronté en cas de retour en Bulgarie, pays dans lequel il a subi des violences policières ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 du règlement n° 604/1013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle, notamment de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés au III de l'article L. 512-1 et à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mars 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Dubus, magistrate désignée, - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 6 janvier 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Bulgarie le 29 novembre 2022, les autorités bulgares ont été saisies d'une demande de reprise en charge. Après un accord explicite intervenu le 24 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 9 février 2023 dont M. B demande l'annulation, décidé de transférer l'intéressé aux autorités bulgares. 2. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été signé par M. C D, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin. D'autre part, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme F, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté portant transfert de M. B aux autorités bulgares, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Eurodac a révélé que le requérant avait sollicité l'asile auprès des autorités bulgares préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, du critère prévu par l'article 18.1 de ce règlement et que l'administration a saisi sur le fondement de cet article les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge. L'arrêté attaqué mentionne que les autorités bulgares, ont expressément accepté cette demande le 24 janvier 2023. Par ailleurs, cet arrêté indique les éléments de la situation personnelle de M. B, notamment qu'il a déclaré être marié avec Mme G B, avoir quatre enfants mineurs, tous résidant en Iran, ne pas avoir de membre de sa famille résidant en France et ne pas avoir de problème de santé. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/1013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 6 janvier 2023, d'un entretien individuel à l'occasion duquel il s'est vu remettre, en langue pachto, traduite oralement en langue dari, que l'intéressé a déclaré comprendre dans son recueil, le guide du demandeur d'asile, une brochure d'information " A " relative à la détermination de l'Etat responsable et une brochure " B " concernant la procédure Dublin comportant les informations mentionnées à l'article 4 du règlement n° 604/2013, ainsi qu'en témoignent les cases cochées par lui et sa signature sur le compte-rendu d'entretien individuel. Si M. B soutient n'avoir reçu que les pages de garde de ces deux brochures, il ne fait état d'aucun élément précis susceptible de constituer une présomption sérieuse sur ce point alors même que ses signatures sur ces brochures attestent qu'elles lui ont été communiquées dans leur version intégrale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si M. B soutient qu'il n'a pas demandé l'asile dans un autre Etat-membre de l'Union européenne et qu'en conséquence, la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il ressort des pièces du dossier, et notamment du fichier " Eurodac ", dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Bulgarie le 29 novembre 2022 sous le numéro BG1 BR105C2211290006. Dans ces conditions, il est établi que M. B a sollicité le bénéfice d'une protection internationale en Bulgarie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine et Loire aurait entaché sa décision d'une erreur de droit. Il en résulte que ce moyen doit être également écarté. 8. En cinquième lieu, M. B, qui a fait l'objet d'un arrêté de prise en charge sur le fondement du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 23 de ce même règlement qui ne visent que les situations de reprise en charge. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 10. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 11. M. B soutient avoir été contraint à laisser ses empreintes digitales en Bulgarie mais ne pas souhaiter y voir sa demande d'asile examinée, dès lors que la Bulgarie a durci les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et a des pratiques de refoulement aux frontières. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait, dans ce pays, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs et que ces circonstances exposeraient sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités Bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ce pays étant un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, si le requérant fait valoir qu'il a été victime de violences en Bulgarie, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations. Il s'ensuit qu'en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévues par l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 visé ci-dessus : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. Pour soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17, M. B se prévaut de son état de vulnérabilité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière, autre qu'intrinsèque à la qualité de demandeur d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 17 du règlement 604/2013 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs doit être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de transfert attaquée. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, P. DUBUS Le greffier, J.-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2302974_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel