TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302972_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, un courrier enregistré le 1er juillet 2023 et deux mémoires de pièces complémentaires enregistrés le 3 juillet 2023, M. B A demande, dans les termes repris ci-dessous, au juge des référés, saisi sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes à la santé publique et l'atteinte à l'environnement ainsi que d'annuler toutes décisions illégales de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, du maire de la commune de Pauillac et de la préfète de la Gironde portant atteinte à ses droits fondamentaux ; 2°) d'ordonner au maire de Pauillac, sous astreinte, de prescrire toutes les mesures utiles pour faire cesser immédiatement les atteintes à la santé publique et les atteintes à l'environnement, en application de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ; 3°) d'ordonner au maire de Pauillac, sous astreinte, d'instruire le péril que constitue la maison de son père, décédé ; 4°) d'ordonner au maire de Pauillac, sous astreinte, de lui délivrer copie du rapport de la police municipale dressé à la suite de la visite de la maison de son père, après sa déclaration d'insalubrité ; 5°) d'ordonner à l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, sous astreinte, de prescrire toutes mesures utiles pour faire cesser immédiatement les atteintes à la santé publique et les atteintes à l'environnement ; 6°) d'ordonner à l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, sous astreinte, de procéder à une visite des lieux aux fins de constater si la maison est insalubre ou non et d'en faire rapport ; 7°) d'ordonner au préfet de la Gironde, sous astreinte, de prescrire toutes les mesures utiles pour faire cesser immédiatement les atteintes à la santé publique et les atteintes à l'environnement dues aux déchets d'amiante présents dans la maison ; 8°) d'ordonner au tribunal judiciaire, sous astreinte, de lui transmettre copie de l'inventaire de la maison effectué par l'auxiliaire de justice diligenté ; 9°) de fixer les astreintes à 1 000 euros par jour de retard à compter du jour de l'audience de référé à laquelle sera rendue l'ordonnance ; 10°) de donner force exécutoire à l'ordonnance à intervenir. M. B A soutient que : - le diagnostic immobilier de la maison de son père a permis de repérer, d'une part, la présence de revêtements et de poussières contenant du plomb, qui aurait nécessité des travaux en application des articles L. 1334-9 et suivants du code de la santé publique, d'autre part, des matériaux composés d'amiante, outre la présence de thermites, éventuellement de mérule ; - dès lors, l'absence de mesures par les administrations compétentes, malgré les très nombreuses et diverses preuves et en violation de la circulaire CRIM/2019-02/G3-08.02.2019, peut être qualifiée d'empoisonnement, sans qu'importe le statut de l'occupant, au regard de l'article 221-5 du code pénal ; - les administrations se sont rendues coupables d'une multitude de décisions illégales ainsi que d'excès de pouvoir ; - il a été contraint de saisir à plusieurs reprises le tribunal administratif de Bordeaux, qui a admis, dans son ordonnance du 15 avril 2022, que les pièces produites suffisaient à constater l'état de la maison ; - il a dû saisir le tribunal judiciaire de Bordeaux ainsi que la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement ; - du fait de leur inaction, la commune de Pauillac et l'Etat, le préfet pouvant se substituer au maire, ont engagé leur responsabilité ; - eu égard à la gravité des conséquences de l'amiante sur la santé publique, en particuliers sur la santé du propriétaire occupant et celle des voisins, ainsi qu'il le démontre, la condition d'urgence est satisfaite ; - les mesures sollicitées présentent un caractère d'utilité compte tenu des graves carences de l'administration, à l'origine de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ; - elles ne font obstacle à aucune décision administrative ; - l'immeuble en cause justifiant l'application des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales et, ou, des articles L. 1334-15 du code de la santé publique, et, ou, de l'article L. 1334-12-1 de ce code, et, ou, de l'article 1334-16 dudit code, la condition d'urgence est d'autant plus remplie. ; - son droit à vivre dans un environnement sain et respectueux de la santé est méconnu. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 3 juillet 2020 n° 2002508 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; - le jugement du 21 décembre 2021 n° 2101091 du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'ordonnance du 15 avril 2022 n° 2201298 de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'ordonnance du 20 avril 2022 n° 2201298 de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 rappelé ci-dessus sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 précité. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. En l'espèce, M. A a saisi le juge des référés de conclusions formulées sur les fondements conjoints des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative. Au regard de la règle susmentionnée, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302972 de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 4 juillet 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2302972_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel