TA54Chambre 2Chambre 2Radiation
TA54 · Chambre 2 — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302971_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence pour une période de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Lévi-Cyferman, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lévi-Cyferman s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté litigieux, qui ne fait pas ressortir un examen particulier de sa situation, est insuffisamment motivé en violation des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et 12-1 de la directive n°2008/115/CE ; - la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnue dès lors que l'intéressé n'a pas été mis à même de présenter des observations et d'être assisté par un avocat ; - il a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023 la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marti, président-rapporteur, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 6 avril 1972, déclare être entré sur le territoire français le 31 octobre 2013. Ses demandes de reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile en 2015 et 2016 puis en 2019. Il a fait l'objet de diverses condamnations a raison desquelles il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville. En dernier lieu, le 27 avril 2023, une ultime mesure d'éloignement a été prise à son encontre laquelle fonde la décision portant assignation à résidence du 4 juillet 2023 dont le requérant demande au tribunal l'annulation par la requête susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les considérations de faits ayant motivé l'assignation à résidence de l'intéressé pour une durée de six mois. La décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation n'est pas, par ailleurs, de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ainsi que du défaut d'examen particulier de la situation du requérant ne sauraient qu'être rejetés. 3. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et l'assigne à résidence. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, n'est pas applicable à la décision portant assignation à résidence. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 4. D'autre part, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a refusé de renseigner et signer la " notice de renseignement relative à la situation administrative et personnelle d'un incarcéré " qui lui a été soumise préalablement à l'édiction de la décision en litige de sorte qu'il s'est lui-même soustrait à la possibilité de faire valoir ses observations. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit d'être entendu. 5. En troisième lieu, l'arrêté est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 8 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, requêtes, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflits. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). " 7. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reconnu le 3 septembre 2019 comme ressortissant russe par le ministère de la fédération de Russie. Or, les liaisons aériennes avec ce pays ont été suspendues en raison du conflit opposant ce pays à l'Ukraine de sorte que le vol sollicité le 5 mai 2023 n'avait pas encore été obtenu au jour de la décision attaquée. Par ses allégations, le requérant ne conteste pas utilement le fondement légal de la décision litigieuse. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assigner à résidence le requérant pour une durée de six mois renouvelable. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 juillet 2023 et ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lévi-Cyferman et la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 30 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président-rapporteur, D. MartiL'assesseur le plus ancien, F. Durand Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302971
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2302971_20231221
Données disponibles
- Texte intégral