TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302970_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Hernandez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Mme B soutient que l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
Par une ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
3 novembre 2023 à 12:00.
Un mémoire en défense du préfet du Var a été enregistré le 8 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Sauton a présenté son rapport, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 1987, est entrée en France le 28 juillet 2020 dans le cadre d'un regroupement familial afin de rejoindre en France son époux. L'intéressée a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 5 janvier 2021 au 4 janvier 2022. Le 8 février 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en faisant valoir la circonstance qu'elle a été victime de violences conjugales. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. ".
3. Si Mme B fait valoir avoir mis fin à la communauté de vie avec son mari, qu'elle avait rejoint en France au titre du regroupement familial, pour des faits de violences conjugales, la requérante ne verse aucune pièce au dossier à l'appui de ses allégations permettant de les établir comme avérées, alors que le préfet conteste le lien entre ces violences et la rupture de la communauté de vie.
4. D'autre part, Mme B soutient qu'elle est arrivée en France le 28 juillet 2020 dans le cadre d'un regroupement familial, qu'elle vit en concubinage avec un compatriote depuis le
1er décembre 2021 et qu'un enfant est né de cette union le 12 mars 2023, comme l'atteste l'acte de naissance produit au dossier. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du titre de séjour du conjoint de la requérante, que ce dernier est en situation régulière et bénéficie d'un titre de séjour de dix ans. Néanmoins, si Mme B soutient vivre en concubinage avec son conjoint et leur enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier, en faible nombre et muettes sur les liens personnels et familiaux entre le conjoint de la requérante, cette dernière et leur enfant, que l'intéressée justifie d'une communauté de vie avec son conjoint, ou que son conjoint participe à l'entretien et à l'éducation de leur enfant. Ainsi, il ne ressort pas non plus du dossier que l'enfant de la requérante a des liens personnels pérennes et stables avec son père. Enfin, les quatre bulletins de salaire couvrant les mois de novembre 2021 et de janvier 2022 à mars 2022 ne suffisent pas à attester d'une insertion professionnelle particulière.
5. Par suite, compte tenu des points 3 et 4, de la présence relativement récente de l'intéressée en France et de ses conditions de séjour, le préfet du Var n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le président, rapporteur,
Signé
J-F SAUTON
L'assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2302970_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel