TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2302967_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Darmon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de trente jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de titre de séjour ou une carte de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, une convocation à fin d'examen de son dossier ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation l'absence de délivrance par la préfecture des Alpes-Maritimes d'un récépissé l'autorisant à travailler ;
- la carence du préfet dans la délivrance du document sollicité porte une atteinte, notamment, à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler ;
- cette carence procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle ne constitue pas une atteinte pour l'ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, lesquelles ont été enregistrées le 10 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante marocaine née le 27 janvier 1995, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de trente jours et sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour ou une carte de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, une convocation à fin d'examen de son dossier. Elle demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
En ce qui concerne la délivrance d'une carte de séjour :
3. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites le 10 juillet 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes que Mme B s'est vu remettre, le 27 juin 2023, un récépissé de sa demande de carte de séjour, lequel est valable jusqu'au 26 décembre 2023 inclus. Par ailleurs, il est constant qu'une carte de séjour temporaire, au nom de la requérante et valable du 23 juin 2023 au 22 juin 2024, a été éditée le 10 juillet 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la requérante au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 août 2023.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2302967_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA