TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302961_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 21 avril 2023, M. A C, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard'; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a envoyé un courriel à préfecture des Yvelines le 14 février 2023 afin d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " mais n'a obtenu aucune réponse en dépit de deux relances par courriel ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement à tout moment et que l'absence de titre de séjour porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au logement et le prive de la possibilité de trouver un emploi ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'en raison du dysfonctionnement du service public, il lui est matériellement impossible d'obtenir un rendez-vous en ligne et qu'aucune solution alternative n'est possible ; - il a transmis à la préfecture les documents nécessaires à l'instruction de sa demande de rendez-vous dès le 14 février 2023 et a renouvelé sa demande par courrier le 21 avril 2023. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé une pièce au dossier qui a été enregistrée le 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1985, a sollicité le 14 février 2023 un rendez-vous par courriel auprès de la préfecture des Yvelines en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il expose qu'en dépit de relances, aucun rendez-vous ne lui a été fixé et demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre, une procédure de présentation des demandes par courriel. 6.Il résulte de l'instruction que M. C, qui a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante étrangère en situation régulière, a sollicité par courriel du 14 février 2023 un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Toutefois cette demande présente un caractère récent. En outre si M. C, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour, fait valoir qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement à tout moment et que l'absence de titre de séjour ou de récépissé porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, le prive de la possibilité de trouver un emploi et empêche la demande introduite par sa partenaire de pacte civil de solidarité au titre du droit au logement opposable d'aboutir, ces circonstances ne permettent de le regarder comme faisant état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt, ne soit respecté. Ainsi en l'absence d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la demande présentée par M. C ne peut qu'être rejetée. 7.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 31 mai 2023. La juge des référés, Signé C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2302961_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA