TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 6ème chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302960_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023, Mme E A épouse B, représentée par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont signées par une autorité incompétente. En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lançon, - les observations de Mme A épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante algérienne, née le 30 janvier 1976, est entrée sur le territoire français le 24 décembre 2019, munie de son passeport algérien valable du 31 mai 2015 au 30 mai 2025, revêtu d'un visa de court séjour de type C valable du 23 juin 2015 au 22 juin 2020 l'autorisant à séjourner dans l'espace Schengen pour une durée n'excédant pas 90 jours. Le 14 février 2022, Mme A épouse B a demandé la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme A épouse B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 précité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante a épousé le 20 mars 2016, M. F B, ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 24 octobre 2015 au 23 octobre 2025. Mme A épouse B établit vivre avec son époux de façon continue, en produisant de multiples pièces, en particulier le contrat de location signé conjointement avec son époux pour un appartement situé à Aubervilliers (93) le 1er septembre 2018, des quittances de loyer au titre des années 2020 et 2021, ses justificatifs d'abonnement RATP pour les années 2021 à 2023, les attestations d'assurance " responsabilité civile " pour le logement précité au titre de la période entre 2020 et 2022, les justificatifs de règlement à la régie d'Aubervilliers pour l'accueil et la prise en charge scolaire de Rayan, fils de M. B et C, fille des époux B, au cours des années 2020 à 2023. Si elle a produit, à l'appui de sa demande de délivrance de certificat de résidence, une attestation d'hébergement par une cousine résidant à Lille, cette dernière explique avoir dû provisoirement héberger Mme A, son époux et les enfants dans son foyer, en raison des difficultés qu'ils rencontraient pour leur logement. Ces affirmations sont corroborées, outre par les éléments précités, par les différentes démarches des époux B, au cours des années 2020, 2021 et 2022 pour obtenir un logement social, ainsi que par les justificatifs d'aller-retour de la requérante entre Lille et Paris, où sont scolarisés les enfants du foyer de l'intéressée. Ainsi, et contrairement tant aux affirmations du préfet du Nord en défense qu'à l'arrêté en litige, Mme A épouse B justifie de la communauté de vie avec son époux, à la date de l'acte attaqué. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, que les époux B sont parents d'une petite fille, C, née le 23 juillet 2018, de nationalité algérienne et que M. B est père de trois enfants, de nationalité française, nés d'une précédente union, Myriam, née le 12 mai 2004, Yanis, né le 10 octobre 2008 et Rayan né le 6 février 2013. Après mainlevée de leur placement au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-Saint-Denis par un jugement du 22 mai 2020 du tribunal des enfants de D, les trois enfants de M. B ont été confiés à leur père. Par un jugement du 6 mai 2022 du tribunal judiciaire de D, ce dernier exerce, conjointement avec leur mère, l'autorité parentale de Myriam, Yanis et Rayan, dont la résidence habituelle a été fixée chez M. B. Il ressort du jugement précité et du jugement du 14 janvier 2022 du tribunal pour enfants de D, que l'époux de Mme A prend en charge de manière adaptée l'éducation et l'entretien de ses enfants grâce à l'aide particulière que lui procure la requérante, permettant ainsi de créer un contexte familial favorable à leur équilibre. En outre, il ressort, notamment, d'un certificat médical du 10 mars 2023, que Mme A épouse B accompagne C, Rayan et Yanis, mineurs, pour leurs rendez-vous médicaux et de deux attestations datées des 9 et 10 mars 2023, qu'elle accompagne C et Rayan quotidiennement à l'école. 5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée conclu avec le rectorat de l'académie de Paris, pour des fonctions de professeure d'anglais en lycée, à compter du 12 décembre 2022, régulièrement renouvelé jusqu'au 26 mars 2023. Une demande d'autorisation de travail a été déposée le 12 janvier 2023. 6. Dans ces conditions, la requérante justifie de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, en refusant à Mme A épouse B la délivrance d'un certificat de résidence algérien, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ainsi que, par voie de conséquence, celles datées du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique que le préfet du Nord délivre à Mme A épouse B, un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Nord d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé à Mme A épouse B de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A épouse B un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse B et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. La rapporteure, signé L.-J. Lançon Le président, signé J.-M. Riou La greffière, signé I. Baudry La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2302960_20231129
Données disponibles
- Texte intégral