TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302960_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. C A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement et à l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - père de six enfants mineurs dont cinq sont scolarisés en France, il entré régulièrement sur le territoire français le 16 août 2021 afin d'accompagner sa fille, B, qui souffre d'une pathologie grave nécessitant un traitement médical n'existant pas au Bénin ; - il a déposé, par courriel du 27 septembre 2022, une demande de rendez-vous auprès de la préfecture des Yvelines et de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission au séjour en qualité de " parent d'enfant malade " ou, à défaut, en qualité de parent d'enfants scolarisés sans obtenir de rendez-vous ; - la condition d'urgence est satisfaite en raison de la prolongation anormalement longue de sa situation précaire, alors qu'il est contraint de demeurer sur le territoire français pour assister et accompagner sa fille dans son parcours médical et dans les actes de la vie quotidienne et remplit les conditions pour se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - la mesure est utile, dès lors qu'il tente vainement d'obtenir un rendez-vous depuis près de sept mois ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que M. A a reçu une convocation pour un rendez-vous fixé le 9 mai 2023 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant béninois né le 7 décembre 1972, a sollicité le 27 septembre 2022 un rendez-vous par courriel auprès de la préfecture des Yvelines et de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de parents d'enfant malade et de parent d'enfants scolarisés. Il expose qu'en dépit de nombreuses relances, aucun rendez-vous ne lui a été fixé et demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement et à l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir. 2. Le préfet des Yvelines soutient, sans que cela ne soit contesté, que M. A a reçu une convocation pour un rendez-vous fixé le 9 mai 2023 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence nécessitant qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 31 mai 2023. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2302960_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA