TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302959_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, M. A B et Mme E C, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D G, représentés par Me Duclos, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers a rejeté leur demande de communication du dossier médical du jeune D G, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers de communiquer ce document ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer leur demande, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 2 000 euros, à verser à Me Duclos en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à leur verser s'ils n'obtiennent pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- ils ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs de la décision implicite du centre hospitalier universitaire de Poitiers de rejeter leur demande de communication du dossier médical de leur fils ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'ils ont besoin de ce document pour pouvoir organiser leur défense pour la prochaine audience du juge des enfants, qui doit avoir lieu le 15 janvier 2024 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
- en effet, elle n'est pas motivée, contrairement aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 1111-7 et R. 1111-1 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune décision implicite de rejet n'est née ; en effet, la demande de communication du dossier médical n'était pas complète et n'a pas été complétée malgré le courriel adressé le 7 septembre 2023 aux demandeurs ; en outre, le délai de deux mois faisant naître une décision implicite de rejet n'est pas encore expiré ;
- les pièces jointes à la requête ont permis de compléter la demande de communication, de sorte que le centre hospitalier est d'accord pour transmettre le dossier médical sollicité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er novembre 2023 sous le numéro 2302958 par laquelle M. B et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 14 novembre 2023 à 15h30 en présence de M. Chantecaille, greffier d'audience, M. F a lu son rapport et entendu :
- Me Duclos, représentant M. B et Mme C, qui persiste dans ses moyens ;
- Me Desseure, représentant le centre hospitalier universitaire de Poitiers, qui insiste sur la circonstance que la demande de communication ne comportait pas la photocopie entière de la carte nationale d'identité des parents, ni le livret de famille permettant d'établir le lien de parenté avec le jeune D et qu'il n'a pas été répondu à la demande de pièces complémentaires ; elle ajoute que, compte tenu des pièces produites dans le cadre de la présente instance, le centre hospitalier a apporté à l'audience le dossier médical de l'enfant et le remet à ses parents.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B et Mme E C demandent la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers a rejeté leur demande de communication du dossier médical de leur fils, le jeune D G.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B et Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
4. En l'espèce, le centre hospitalier universitaire de Poitiers a transmis aux demandeurs, lors de l'audience du 14 novembre 2023, le dossier médical du jeune D G. Par suite, la demande de suspension présentée par les requérants a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il en va de même de leurs conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B et Mme C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et Mme C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier dénommé et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 16 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. F
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2302959_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA